Code du travail

Article R. 517-4 : texte et décisions associées – page 56

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Décisions associées673
Statut du texteTexte disponible
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 517-4

673 décisions
662

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1980, 78-41.263

Cour de cassation

L'employeur agit dans les limites de son pouvoir d'organisation de l'entreprise en modifiant son horaire dans le souci légitime de parer aux répercussions d'une grève des services de l'électricité de France qui l'y contraignait, sur la bonne marche des ateliers, et les juges du fond ne peuvent, tout en constatant qu'il n'y a pas lock-out, allouer une indemnité pour perte de salaire et un franc de dommages-intérêts à un salarié qui a refusé de récupérer les heures perdues et qui ne demandait réparation que de cette seule cause de préjudice.

664

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 1979, 77-41.438

Cour de cassation

Statue en dernier ressort le jugement du conseil de prud"hommes saisi par des salariés de demandes formées contre leur employeur lesquelles, bien que les instances aient été jointes, étaient individuelles et avaient pour objet des créances distinctes, et dont aucun des chefs ne dépassait 3500 francs. Par suite est recevable le pourvoi formé contre ce jugement qualifié inexactement en premier ressort et dont la notification, qui indiquait à tort que la seule voie de recours était l'appel, n'avait pas fait courir le délai de pourvoi.

667

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1978, 77-40.843

Cour de cassation

Lorsqu'en l'état d'une cession d'entreprise, un salarié fonde une demande de rappel de salaires sur les dispositions d'une convention collective que le cédant aurait appliquée spontanément, le cessionnaire ayant déclaré par une lettre ciculaire conserver au personnel les mêmes avantages, les juges du fond ne peuvent faire droit à cette demande sans répondre aux conclusions de l'employeur selon lesquelles la demande était fondée non sur la convention collective elle-même mais sur des dispositions postérieures à sa circulaire alors que le salarié ne pouvait se prévaloir de modifications apportées après cette date aux droits qu'il avait acquis auparavant de son chef.

669

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1978, 77-40.609

Cour de cassation

Selon les dispositions de l'article R 517-4 du Code du travail dans sa rédaction antérieure au décret n. 1122 du 5 décembre 1975, le jugement est sans appel lorsqu'aucune des demandes principales, reconventionelles ou en compensation ne dépasse, à elle seule, le taux de compétence en dernier ressort du Conseil de prud"hommes. Sous l'empire de ce texte il y a lieu de prendre en considération non pas le montant de chaque chef de demande mais le montant de la compétence en dernier ressort du Conseil de prud"hommes, l'appel, même limité à la disposition du jugement concernant un chef de demande dont le montant n'excède pas ce taux n'est pas irrecevable.

670

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1978, 76-40.692

Cour de cassation

La demande d'un salarié portant uniquement sur les sommes susceptibles de lui être dues compte tenu du salaire qui lui a été effectivement versé et de celui auquel il peut prétendre eu égard au coefficient applicable à ses fonctions ne tend pas à la reconnaissance d'un principe de droit quant aux sommes réclamées mais à la détermination de leur montant. La Cour d'appel a dès lors justement décidé qu'elle n'avait pas un caractère indéterminé et que l'appel était irrecevable.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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672

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 1976, 76-40.113

Cour de cassation

La demande, qui a pour objet essentiel d'obtenir la condamnation d'un employeur à appliquer une convention collective qu'il soutient ne pas le concerner, présente un caractère indéterminé, nonobstant la circonstance que le montant chiffré de la prétention du salarié n'excède pas 3500 francs. Il s'ensuit que le jugement qui statue sur cette demande est, à juste titre, qualifié en premier ressort.

Accord collectif / convention collectiveRejet
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