Code du travail
Article R. 517-4 : texte et décisions associées – page 56
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article R. 517-4
Le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes.
Si l'un des chefs de demande n'est susceptible d'être jugé qu'à charge d'appel, le conseil de prud'hommes se prononce, sur tous, en premier ressort.
Le jugement n'est pas susceptible d'appel si la seule demande reconventionnelle en dommages-intérêts, lorsqu'elle est fondée exclusivement sur la demande initiale, dépasse le taux de la compétence en dernier ressort.
Historique des versions disponibles (2)
- R517-4 — 15 novembre 1973
- R517-4 — 15 novembre 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 517-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1980, 79-40.102
Cour de cassationLe chef de demande qui tend à la publication dans la presse, dans la limite d'un plafond de 7500 F, de la décision à intervenir, étant indéterminée dans son montant, le conseil de prud"homme statue en premier ressort à l'égard de tous les chefs de la demande.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1980, 78-41.263
Cour de cassationL'employeur agit dans les limites de son pouvoir d'organisation de l'entreprise en modifiant son horaire dans le souci légitime de parer aux répercussions d'une grève des services de l'électricité de France qui l'y contraignait, sur la bonne marche des ateliers, et les juges du fond ne peuvent, tout en constatant qu'il n'y a pas lock-out, allouer une indemnité pour perte de salaire et un franc de dommages-intérêts à un salarié qui a refusé de récupérer les heures perdues et qui ne demandait réparation que de cette seule cause de préjudice.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1979, 78-40.963
Cour de cassationAux termes de l'article R 517-4 paragraphe 3 du Code du travail le jugement d'un conseil de prud"hommes n'est pas susceptible d'appel si la seule demande reconventionnelle en dommages-intérêts, lorsqu'elle est fondée exclusivement sur la demande initiale, dépasse le taux de la compétence en premier ressort.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 1979, 77-41.438
Cour de cassationStatue en dernier ressort le jugement du conseil de prud"hommes saisi par des salariés de demandes formées contre leur employeur lesquelles, bien que les instances aient été jointes, étaient individuelles et avaient pour objet des créances distinctes, et dont aucun des chefs ne dépassait 3500 francs. Par suite est recevable le pourvoi formé contre ce jugement qualifié inexactement en premier ressort et dont la notification, qui indiquait à tort que la seule voie de recours était l'appel, n'avait pas fait courir le délai de pourvoi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1979, 78-41.106
Cour de cassationLa décision par laquelle un conseil de prud"hommes statue au fond sur une partie de la demande et se déclare incompétent pour statuer sur la partie concernant un emprunt de matériel qui oppose l'employeur au salarié, est susceptible d'appel et le pourvoi formé contre cette sentence est irrecevable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1979, 78-40.435
Cour de cassationNe peut être accueilli le moyen qui reproche à la décision d'avoir été déclarée rendue en dernier ressort malgré l'impossibilité de réduire une demande en cours d'instance dès lors que le demandeur au pourvoi est sans intérêt à soutenir un tel moyen, qui quel qu'en soit le mérite, aurait pour effet de rendre le pourvoi irrecevable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1978, 77-40.843
Cour de cassationLorsqu'en l'état d'une cession d'entreprise, un salarié fonde une demande de rappel de salaires sur les dispositions d'une convention collective que le cédant aurait appliquée spontanément, le cessionnaire ayant déclaré par une lettre ciculaire conserver au personnel les mêmes avantages, les juges du fond ne peuvent faire droit à cette demande sans répondre aux conclusions de l'employeur selon lesquelles la demande était fondée non sur la convention collective elle-même mais sur des dispositions postérieures à sa circulaire alors que le salarié ne pouvait se prévaloir de modifications apportées après cette date aux droits qu'il avait acquis auparavant de son chef.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1978, 77-40.470
Cour de cassationFaisant application de l'article R 517-4 du Code du travail, la Cour d'appel qui constate qu'aucun des chefs de la demande ne dépasse à lui seul le taux de compétence en dernier ressort, décide à bon droit que la sentence prud"homale n'est pas susceptible d'appel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1978, 77-40.609
Cour de cassationSelon les dispositions de l'article R 517-4 du Code du travail dans sa rédaction antérieure au décret n. 1122 du 5 décembre 1975, le jugement est sans appel lorsqu'aucune des demandes principales, reconventionelles ou en compensation ne dépasse, à elle seule, le taux de compétence en dernier ressort du Conseil de prud"hommes. Sous l'empire de ce texte il y a lieu de prendre en considération non pas le montant de chaque chef de demande mais le montant de la compétence en dernier ressort du Conseil de prud"hommes, l'appel, même limité à la disposition du jugement concernant un chef de demande dont le montant n'excède pas ce taux n'est pas irrecevable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1978, 76-40.692
Cour de cassationLa demande d'un salarié portant uniquement sur les sommes susceptibles de lui être dues compte tenu du salaire qui lui a été effectivement versé et de celui auquel il peut prétendre eu égard au coefficient applicable à ses fonctions ne tend pas à la reconnaissance d'un principe de droit quant aux sommes réclamées mais à la détermination de leur montant. La Cour d'appel a dès lors justement décidé qu'elle n'avait pas un caractère indéterminé et que l'appel était irrecevable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1977, 76-40.956
Cour de cassationLe jugement dont aucun des chefs de demande ne dépasse à lui seul le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud"hommes est rendu en dernier ressort quelque soit leur montant cumulé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 1976, 76-40.113
Cour de cassationLa demande, qui a pour objet essentiel d'obtenir la condamnation d'un employeur à appliquer une convention collective qu'il soutient ne pas le concerner, présente un caractère indéterminé, nonobstant la circonstance que le montant chiffré de la prétention du salarié n'excède pas 3500 francs. Il s'ensuit que le jugement qui statue sur cette demande est, à juste titre, qualifié en premier ressort.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 517-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.