Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 78-41.263

Arrêt du 6 février 1980Pourvoi n° 78-41.263

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunérationGrève
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • L'employeur agit dans les limites de son pouvoir d'organisation de l'entreprise en modifiant son horaire dans le souci légitime de parer aux répercussions d'une grève des services de l'électricité de France qui l'y contraignait, sur la bonne marche des ateliers, et les juges du fond ne peuvent, tout en constatant qu'il n'y a pas lock-out, allouer une indemnité pour perte de salaire et un franc de dommages-intérêts à un salarié qui a refusé de récupérer les heures perdues et qui ne demandait réparation que de cette seule cause de préjudice.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR SOULEVEE PAR LA DEFENSE :

ATTENDU QUE, SELON LES DEFENDEURS AU POURVOI, CELUI-CI SERAIT IRRECEVABLE, LE JUGEMENT PRUD'HOMAL ATTAQUE N'AYANT STATUE QU'EN PREMIER RESSORT ;

MAIS ATTENDU QU'AUCUNE DES DEMANDES PRINCIPALES NE DEPASSAIT LE TAUX DE LA COMPETENCE EN DERNIER RESSORT ; QUE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE 3 600 FRANCS DE DOMMAGES-INTERETS ETAIT EXCLUSIVEMENT FONDEE SUR LES DEMANDES INITIALES ; QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE R 517-4 DU CODE DU TRAVAIL, LE JUGEMENT N'ETAIT DONC PAS SUSCEPTIBLE D'APPEL ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LA FIN DE NON-RECEVOIR ;

ET SUR LES DEUX MOYENS REUNIS :

VU LES ARTICLES 1134 ET 1147 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'EN PREVISION D'UNE GREVE DES SERVICES DE L'ELECTRICITE DE FRANCE ANNONCEE POUR LE 1 FEVRIER 1977, LA SOCIETE CHARENTAISE D'EQUIPEMENTS AERONAUTIQUES, A DECIDE DE FERMER CE JOUR-LA CERTAINS DE SES ATELIERS, EN OFFRANT AUX SALARIES LA RECUPERATION DES HEURES PERDUES ; QUE LE JUGEMENT PRUD'HOMAL ATTAQUE, TOUT EN CONSTATANT QU'IL N'Y AVAIT PAS EU LOCK-OUT, A ALLOUE A BERTON, QUI AVAIT REFUSE CETTE RECUPERATION, UNE INDEMNITE REPRESENTATIVE DE SA PERTE DE SALAIRES ET UN FRANC DE DOMMAGES-INTERETS, AUX MOTIFS QUE LA GREVE DE L'EDF, D'AILLEURS LIMITEE A DES DELESTAGES, NE CONSTITUAIT PAS UN CAS DE FORCE MAJEURE POUVANT JUSTIFIER LA FERMETURE, ET QUE L'EMPLOYEUR, EN PRENANT UNE DECISION UNILATERALE QUE LE SALARIE ETAIT EN DROIT DE REFUSER, AVAIT MANQUE A SON OBLIGATION D'ASSURER LA MARCHE DE L'USINE PENDANT LA JOURNEE DU 1 FEVRIER ;

ATTENDU, CEPENDANT, QUE L'EMPLOYEUR AGIT DANS LES LIMITES DE SON POUVOIR D'ORGANISATION DE L'ENTREPRISE EN MODIFIANT SON HORAIRE DANS LE SOUCI LEGITIME DE PARER AUX REPERCUSSIONS D'UNE GREVE QUI L'Y CONTRAIGNAIT SUR LA BONNE MARCHE DES ATELIERS ; QUE LE REFUS DE BERTON DE RECUPERER LES HEURES PERDUES ETAIT LA SEULE CAUSE DU PREJUDICE DONT IL DEMANDAIT REPARATION ; QU'EN EN DECIDANT AUTREMENT, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 30 MAI 1978 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROCHEFORT-SUR-MER ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LA ROCHELLE.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationContrat de travailSalaire / rémunérationGrèveProcédure prud'homale

Identifiants et source

Identifiant source
6079b0b89ba5988459c4fc26

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0b89ba5988459c4fc26.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 février 1980.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.