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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1980, 78-41.263

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Grève • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/02/1980
Numéro d'affaire
78-41.263

Résumé

L'employeur agit dans les limites de son pouvoir d'organisation de l'entreprise en modifiant son horaire dans le souci légitime de parer aux répercussions d'une grève des services de l'électricité de France qui l'y contraignait, sur la bonne marche des ateliers, et les juges du fond ne peuvent, tout en constatant qu'il n'y a pas lock-out, allouer une indemnité pour perte de salaire et un franc de dommages-intérêts à un salarié qui a refusé de récupérer les heures perdues et qui ne demandait réparation que de cette seule cause de préjudice.

Extrait

SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR SOULEVEE PAR LA DEFENSE : ATTENDU QUE, SELON LES DEFENDEURS AU POURVOI, CELUI-CI SERAIT IRRECEVABLE, LE JUGEMENT PRUD'HOMAL ATTAQUE N'AYANT STATUE QU'EN PREMIER RESSORT ; MAIS ATTENDU QU'AUCUNE DES DEMANDES PRINCIPALES NE DEPASSAIT LE TAUX DE LA COMPETENCE EN DERNIER RESSORT ; QUE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE 3 600 FRANCS DE DOMMAGES-INTERETS ETAIT EXCLUSIVEMENT FONDEE SUR LES DEMANDES INITIALES ; QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE R 517-4 DU CODE DU TRAVAIL, LE JUGEMENT N'ETAIT DONC PAS SUSCEPTIBLE D'APPEL ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LA FIN DE NON-RECEVOIR ; ET SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : VU LES ARTICLES 1134 ET 1147 DU CODE CIVIL ; ATTENDU QU'EN PREVISION D'UNE GREVE DES SERVICES DE L'ELECTRICITE DE FRANCE ANNONCEE POUR LE 1 FEVRIER 1977, LA SOCIETE CHARENTAISE D'EQUIPEMENTS AERONAUTIQUES, A DECIDE DE FERMER CE JOUR-LA CERTAINS DE SES ATELIERS, EN OFFRANT AUX…