Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 78-41.106

Arrêt du 14 novembre 1979Pourvoi n° 78-41.106

Publié au BulletinPréavis / indemnités de ruptureProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • La décision par laquelle un conseil de prud"hommes statue au fond sur une partie de la demande et se déclare incompétent pour statuer sur la partie concernant un emprunt de matériel qui oppose l'employeur au salarié, est susceptible d'appel et le pourvoi formé contre cette sentence est irrecevable.
  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI :

VU LES ARTICLES R. 517-4 DU CODE DU TRAVAIL ET 80 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE;

ATTENDU QUE LA SENTENCE PRUD'HOMALE ATTAQUEE, APRES AVOIR CONDAMNE ZWENNIS A PAYER A CHAMBARETAUD UNE INDEMNITE DE PREAVIS, A ESTIME QUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES ETAIT INCOMPETENT POUR STATUER SUR LE LITIGE OPPOSANT LES PARTIES SUR LE MATERIEL QUE CHAMBARETAUD AVAIT EMPRUNTE A SON EMPLOYEUR ZWENNIS; QU'UNE DECISION DE CE CHEF POUVAIT FAIRE L'OBJET D'UN APPEL ET QUE LE POURVOI DE ZWENNIS EST IRRECEVABLE QUELLE QUE SOIT LA QUALIFICATION EN DERNIER RESSORT DONNEE A LA SENTENCE; D'OU IL SUIT QUE LE POURVOI EST IRRECEVABLE;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 23 MAI 1978 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROCHEFORT.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

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Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b0b69ba5988459c4f9e5

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