Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1978, 77-40.609
Mots-clés droit social
Licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 15/06/1978
- Numéro d'affaire
- 77-40.609
Résumé
Selon les dispositions de l'article R 517-4 du Code du travail dans sa rédaction antérieure au décret n. 1122 du 5 décembre 1975, le jugement est sans appel lorsqu'aucune des demandes principales, reconventionelles ou en compensation ne dépasse, à elle seule, le taux de compétence en dernier ressort du Conseil de prud"hommes. Sous l'empire de ce texte il y a lieu de prendre en considération non pas le montant de chaque chef de demande mais le montant de la compétence en dernier ressort du Conseil de prud"hommes, l'appel, même limité à la disposition du jugement concernant un chef de demande dont le montant n'excède pas ce taux n'est pas irrecevable.
Extrait
SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : VU L'ARTICLE R. 517-4 DU CODE DU TRAVAIL, DANS SA REDACTION ANTERIEURE A LA MISE EN APPLICATION LE 1ER JANVIER 1976 DU DECRET N° 1122 DU 5 DECEMBRE 1975 ; ATTENDU QUE SELON CE TEXTE, LE JUGEMENT EST SANS APPEL LORSQU'AUCUNE DES DEMANDES, PRINCIPALES, RECONVENTIONNELLES OU EN COMPENSATION, NE DEPASSE, A ELLE SEULE, LE TAUX DE COMPETENCE EN DERNIER RESSORT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES ; ATTENDU QUE KUSKA, LICENCIE, SANS PREAVIS, POUR FAUTES GRAVES, PAR SON EMPLOYEUR, APALATEGUI LE 19 JUILLET 1975 A RECLAME A CE DERNIER PAIEMENT D'UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS DE 2.000 FRANCS, D'UNE SOMME DE 2.000 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE DU CONTRAT DE TRAVAIL AINSI QUE LE REGLEMENT DE CONGES PAYES, DU SALAIRE DU MOIS DE JUILLET 1975 ET DE LA JOURNEE DU 1ER MAI 1975 ; QUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A ACCUEILLI LA DEMANDE DANS LA LIMITE SEULE…