Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1979, 78-40.963
Mots-clés droit social
Discipline / sanctions • Salaire / rémunération • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 06/12/1979
- Numéro d'affaire
- 78-40.963
Résumé
Aux termes de l'article R 517-4 paragraphe 3 du Code du travail le jugement d'un conseil de prud"hommes n'est pas susceptible d'appel si la seule demande reconventionnelle en dommages-intérêts, lorsqu'elle est fondée exclusivement sur la demande initiale, dépasse le taux de la compétence en premier ressort. Ne procède pas d'une cause unique, concomitante et connexe de la demande initiale émanant des salariés et fondée sur leur mise à pied, la demande reconventionnelle formée contre eux par l'employeur en paiement d'une somme supérieure au taux du ressort en réparation du préjudice tant matériel que moral qui lui a été causé en raison de l'entrave apportée à la liberté du travail dans l'usine, la réparation demandée étant celle du préjudice causé par les salariés dans leur travail et non celui résultant de l'action qu'ils avaient introduite contre leur employeur.
Extrait
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE R. 517-4, PAR. 3, DU CODE DU TRAVAIL; ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, LE JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES N'EST PAS SUSCEPTIBLE D'APPEL SI LA SEULE DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DOMMAGES-INTERETS, LORSQU'ELLE EST FONDEE EXCLUSIVEMENT SUR LA DEMANDE INITIALE, DEPASSE LE TAUX DE LA COMPETENCE EN CE DERNIER RESSORT; ATTENDU QUE, POUR DIRE IRRECEVABLE L'APPEL FORME PAR LA SOCIETE COMOLIVE-CRESPO CONTRE UN JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES QUI A STATUE, D'UNE PART, SUR LES DEMANDES DE JOUHAULT ET AUTRES TENDANT A LA CONDAMNATION A DES SOMMES ALLANT DE 903,20 FRANCS A 949,60 FRANCS, A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE ET DE SALAIRES PERDUS PENDANT LA MISE A PIED DONT ILS AVAIENT FAIT L'OBJET AU COURS DU MOIS DE JUILLET 1976, ET, D'AUTRE PART, SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE QU'ELLE AVAIT FORMEE CONTRE CHACUN DES DEMANDEURS EN PAIEMENT D'UNE SOM…