Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1978, 76-40.692
Mots-clés droit social
Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Syndicat / organisation syndicale • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 09/03/1978
- Numéro d'affaire
- 76-40.692
Résumé
La demande d'un salarié portant uniquement sur les sommes susceptibles de lui être dues compte tenu du salaire qui lui a été effectivement versé et de celui auquel il peut prétendre eu égard au coefficient applicable à ses fonctions ne tend pas à la reconnaissance d'un principe de droit quant aux sommes réclamées mais à la détermination de leur montant. La Cour d'appel a dès lors justement décidé qu'elle n'avait pas un caractère indéterminé et que l'appel était irrecevable.
Extrait
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES R. 517-4 DU CODE DU TRAVAIL, 4 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1958, 455 ET 458 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, 7, ALINEA 1ER, DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT, INSUFFISANCE ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE CHATEAU, COMMIS DE BAR AU SERVICE DE HU DEPUIS LE 1ER JUILLET 1975 A QUITTE SON TRAVAIL LE 5 AOUT ; QUE SON EMPLOYEUR LUI A RECLAME UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS DE 926 FRANCS ET 300 FRANCS DE DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE DU CONTRAT DE TRAVAIL ; QUE CHATEAU A DEMANDE RECONVENTIONNELLEMENT UNE INDEMNITE DE PREAVIS DE 984 FRANCS ET 300 FRANCS DE DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE AINSI QUE 895 FRANCS COMME RAPPEL DE SALAIRES ; QUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A ACCUEILLI LA DEMANDE PRINCIPALE ; QU'IL N'A FAIT DROIT A LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE QUE DU CHEF DU RAPPEL DE SALAIRES ; QUE HU A…