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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1978, 77-40.843

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
27/10/1978
Numéro d'affaire
77-40.843

Résumé

Lorsqu'en l'état d'une cession d'entreprise, un salarié fonde une demande de rappel de salaires sur les dispositions d'une convention collective que le cédant aurait appliquée spontanément, le cessionnaire ayant déclaré par une lettre ciculaire conserver au personnel les mêmes avantages, les juges du fond ne peuvent faire droit à cette demande sans répondre aux conclusions de l'employeur selon lesquelles la demande était fondée non sur la convention collective elle-même mais sur des dispositions postérieures à sa circulaire alors que le salarié ne pouvait se prévaloir de modifications apportées après cette date aux droits qu'il avait acquis auparavant de son chef.

Extrait

SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSEE PAR LA DEFENSE : ATTENDU QUE VENIANT SOULEVE L'IRRECEVABILITE DU POURVOI AU MOTIF QUE LE MONTANT GLOBAL DE SES DEMANDES S'ELEVAIT A 3.827,30 F ET EXCEDAIT DONC LE TAUX DE COMPETENCE EN DERNIER RESSORT DES TRIBUNAUX D'INSTANCE, ACTUELLEMENT FIXE A 3.500 F, EN SORTE QUE LA DECISION ATTAQUEE ETAIT SUSCEPTIBLE D'APPEL ; MAIS ATTENDU QUE, AUX TERMES DE L'ARTICLE R.517-4 ALINEA 1 DU CODE DU TRAVAIL, LE JUGEMENT EST SANS APPEL LORSQUE AUCUN DES CHEFS DES DEMANDES INITIALES OU INCIDENCES NE DEPASSE, A LUI SEUL, LE TAUX DE COMPETENCE EN DERNIER RESSORT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES ; QU'AUCUN DES CHEFS DE LA DEMANDE DE VENIANT N'EXCEDANT CE TAUX, IL S'ENSUIT QUE LA SENTENCE A ETE PRONONCEE EN DERNIER RESSORT ET QUE LE POURVOI EST RECEVABLE ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LA FIN DE NON-RECEVOIR ; ET SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI : VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PRO…