Code du travail
Article R. 517-4 : texte et décisions associées – page 57
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Texte disponible
Article R. 517-4
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 517-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1976, 75-40.670
Cour de cassationSi le bureau de conciliation a condamné l'employeur à remettre au salarié congédié un certificat de travail et des fiches de paye, il résulte de la combinaison des articles R 516-18 et R 516-19 du Code du travail, que les décisions de ce bureau ordonnant la remise de pièces que l'employeur est tenu de délivrer, sont toujours provisoires. Par suite le bureau de jugement statuant sur la demande du salarié, en indemnités de rupture et remise des dites pièces a pu, sur ce dernier point, confirmer la décision du bureau de conciliation, lui conférant ainsi l'autorité de la chose jugée.
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