Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1983, 81-40.738
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 07/07/1983
- Numéro d'affaire
- 81-40.738
Résumé
L'article R 517-4 alinéa 3 du Code du travail dispose que le jugement du conseil de prud'hommes n'est pas susceptible d'appel si la seule demande reconventionnelle en dommages-intérêts, lorsqu'elle est fondée exclusivement sur la demande initiale, dépasse le taux de la compétence en dernier ressort. Doit être cassé l'arrêt d'une Cour d'appel qui a considéré comme fondée exclusivement sur la demande initiale introduite pour obtenir le remboursement des retenues opérées sur les salaires pour ralentissement concerté de la production, la demande reconventionnelle en dommages-intérêts introduite par un employeur contre ses salariés pour le préjudice fondé sur "la perte de temps, le gaspillage du matériel et l'action vexatoire", alors que le préjudice né de l'exécution défectueuse du travail est distinct de celui résultant de l'action principale.
Extrait
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE R 517-4 ALINEA 3, DU CODE DU TRAVAIL ; ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, LE JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES N'EST PAS SUSCEPTIBLE D'APPEL SI LA SEULE DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DOMMAGES-INTERETS, LORSQU'ELLE EST FONDEE EXCLUSIVEMENT SUR LA DEMANDE INITIALE, DEPASSE LE TAUX DE LA COMPETENCE EN DERNIER RESSORT ; ATTENDU QUE POUR DECLARER IRRECEVABLE L'APPEL FORME PAR LA SOCIETE CHAVANNE DELATTRE CONTRE UN JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES QUI A STATUE, D'UNE PART, SUR LES DEMANDES DE M X... ET DE 20 AUTRES DES SALARIES DE LA SOCIETE TENDANT A LA CONDAMNATION A DES SOMMES ALLANT DE 36,74 FRANCS A 399,28 FRANCS, A TITRE DE REMBOURSEMENT DES RETENUES OPEREES SUR LES SALAIRES DU MOIS DE JUIN 1979 POUR RALENTISSEMENT CONCERTE DE LA PRODUCTION, ET, D'AUTRE PART, SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE QU'ELLE AVAIT FORMEE CONTRE CHACUN DES DEMANDEURS EN PAIEMENT D'U…