Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 84-41.954
Arrêt du 16 février 1987Pourvoi n° 84-41.954
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: CASSE et ANNULE, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen et sans renvoi, l'arrêt rendu le 7 mars 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Bordeaux.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le premier moyen :
Vu l'article R. 517-4 du Code du travail ;
Attendu que pour déclarer recevable l'appel formé par M. X... contre un jugement rendu dans un litige l'opposant à son employeur, la société Tuyaux Bonna, l'arrêt attaqué a énoncé que si le montant de la demande du salarié était inférieur au taux de compétence de la juridiction prud'homale statuant en dernier ressort, cette demande était indéterminée en ce qu'elle tendait essentiellement à obtenir de la Cour d'appel son interprétation, d'une part, d'un accord d'établissement prévoyant le bénéfice d'une prime de fin d'année par référence à un avenant à la convention collective applicable entre les parties, et, d'autre part, des dispositions de l'article L. 521-1 du Code du travail, dès lors qu'elle avait pour objet principal de faire reconnaître un droit à percevoir l'intégralité de la prime de fin d'année sans réduction du fait d'heures de grève ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... avait formé une demande qui, peu important les moyens invoqués à son appui et même si ceux-ci impliquaient l'examen de la portée des dispositions de la convention collective et du Code du travail, avait pour objet le paiement d'un montant déterminé et inférieur au taux du dernier ressort alors applicable, ce dont il résultait que le jugement n'était pas susceptible d'appel, les juges du fond ont violé le texte susvisé ;
Et attendu que la cassation à intervenir n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen et sans renvoi, l'arrêt rendu le 7 mars 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Bordeaux ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613720a5cd580146773ece4f
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720a5cd580146773ece4f.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 février 1987.
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