Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-44.913

Arrêt du 18 novembre 1987Pourvoi n° 86-44.913

Non publiéCongés payésProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean Z..., demeurant ... Pont (Var),

en cassation d'une ordonnance rendue le 10 septembre 1986 par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Toulon, au profit de Monsieur Vicente X..., demeurant ... (Var),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 octobre 1987, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article R. 517-4 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs de demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes et que si l'un des chefs de demande n'est susceptible d'être jugé qu'à charge d'appel, le conseil de prud'hommes se prononce sur tous en premier ressort ; Attendu que, selon l'ordonnance attaquée, M. Vicente X... a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes pour obtenir paiement des salaires de juin et juillet 1986, soit 12 479 francs et 6 679 francs, d'une indemnité de congés payés d'un montant de 6 860 francs et d'une prime de 2 307,75 francs ; Attendu que les prétentions de M. Vicente Y..., tendant au paiement de salaires, ne constituaient, étant de même nature et fondées sur les mêmes faits, qu'un seul chef de demande dépassant le taux de compétence, en dernier ressort, de la juridiction prud'homale ; qu'il s'ensuit que, contrairement aux énonciations de l'ordonnance, celle-ci a été rendue en premier ressort et que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

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Identifiant source
613720a9cd580146773ed14e

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