Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1987, 85-42.506
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Primes / variable • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 14/05/1987
- Numéro d'affaire
- 85-42.506
Résumé
Selon l'article R. 517-4 du Code du travail, le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs de demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'homme. En conséquence n'est pas susceptible d'appel le jugement qui a statué sur des demandes de rappel de salaires, de rémunération du temps consacré au transport et de primes de panier qui, prises isolément, ne dépassaient pas le taux de compétence en dernier ressort, ces prétentions n'étant pas de même nature et chacune d'elles constituant un chef de demande distinct
Extrait
Sur le moyen unique : Vu l'article R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs de demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; Attendu que pour déclarer recevable l'appel interjeté par la société Clarac du jugement qui avait partiellement fait droit aux demandes de son ancien salarié, M. S'Maali, tendant au paiement, de 580,42 francs à titre de rappel de salaires, de 4 775,93 francs en rémunération du temps consacré au transport et de 7 057,53 francs à titre de primes de panier, l'arrêt a énoncé que s'agissant de réclamations relatives à divers éléments de rémunération afférents à un même travail, les prétentions étaient connexes et devaient être retenues dans leur ensemble pour l'appréciation du taux du ressort ; Qu'en statuant ainsi alors qu…