Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 85-42.506
Arrêt du 14 mai 1987Pourvoi n° 85-42.506
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Selon l'article R. 517-4 du Code du travail, le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs de demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'homme.
- En conséquence n'est pas susceptible d'appel le jugement qui a statué sur des demandes de rappel de salaires, de rémunération du temps consacré au transport et de primes de panier qui, prises isolément, ne dépassaient pas le taux de compétence en dernier ressort, ces prétentions n'étant pas de même nature et chacune d'elles constituant un chef de demande distinct
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 517-4 du Code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs de demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ;
Attendu que pour déclarer recevable l'appel interjeté par la société Clarac du jugement qui avait partiellement fait droit aux demandes de son ancien salarié, M. S'Maali, tendant au paiement, de 580,42 francs à titre de rappel de salaires, de 4 775,93 francs en rémunération du temps consacré au transport et de 7 057,53 francs à titre de primes de panier, l'arrêt a énoncé que s'agissant de réclamations relatives à divers éléments de rémunération afférents à un même travail, les prétentions étaient connexes et devaient être retenues dans leur ensemble pour l'appréciation du taux du ressort ;
Qu'en statuant ainsi alors que les prétentions n'étaient pas de même nature et que chacune d'elles constituait un chef de demande distinct dont le montant était inférieur au taux de compétence en dernier ressort alors fixé à 10 000 francs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué au fond ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE sans renvoi l'arrêt rendu le 28 février 1985 entre les parties par la cour d'appel de Toulouse
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1049ba5988459c51007
