Code du travail

Article R. 1455-6 : texte et décisions associées – page 26

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Décisions associées520
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1455-6

520 décisions
301

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 8 novembre 2016, 15/05623

Cour d'appel

Les demandes formées par les intervenants volontaires contre la société MATERIS PAINTS (CHROMOLOGY) fondées sur les moyens soutenus par l'appelant, tirés de l'exécution et de la rupture du contrat de travail passé entre l'appelant et la société VERNIS CLAESSENS, seront également déclarées irrecevables. Sur le principe de la saisine du juge des référés Il résulte des termes des articles R. 1455-5, R 1455-6 et R. 1455-7 du Code du travail que dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence du conseil des prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Condamnation : 1 700 €Licenciement+19
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302

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 14-26.300

Cour de cassation

à l'inexécution partielle de la décision rendue en première ressort. Par ailleurs, il n'y a pas lieu d'écarter des débats les courriels échangés entre le médecin du travail et l'employeur, dès lors que ce dernier ne justifie pas des dispositions légales sur lesquelles il fonde sa prétention. 1. Sur la demande de réintégration Aux termes de l'article R. 1455-6 du code du travail, la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

303

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-14.292

Cour de cassation

; que la cour d'appel a constaté qu'en changeant d'employeur, le salarié s'était vu attribuer un coefficient moins important et une rémunération moindre ; qu'en rejetant néanmoins ses demandes, la cour d'appel a violé l'article 38 bis de la convention collective régionale concernant le personnel de l'industrie, de la manutention et du nettoyage sur les aéroports ouverts à la circulation publique et les articles R. 1455-6 et R.

304

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 14-28.298

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Reygner, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme G..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Hewlett-Packard CCF Grenoble, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche : Vu les articles L. 1152-1, L. 1152-2, L. 1152-3 et R.

305

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 15 juillet 2016, 16/00811

Cour d'appel

[O] soutient que son licenciement constitue un trouble manifestement illicite car il est survenu alors qu'il était en arrêt de travail . Il convient de rappeler que l'article R 1455-5 du code du travail dispose que «dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend» que l'article R1455-6 prévoit que «la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.» S'il est exact que le juge du fond a statué par jugement en date du 8 mars…

Condamnation : 1 500 €Licenciement+11
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306

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2016, 15-10.214

Cour de cassation

du salarié à la formation était constitutive d'une acceptation claire et non équivoque de l'utilisation de son droit individuel à la formation dans les conditions prévues par l'accord du 2 avril 1999, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 4.1 et 4.2 de cet accord collectif, de l'article 1134 du code civil et de l'article R. 1455-6 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L.

307

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2016, 14-30.012

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, le juge des référés a tranché une contestation sérieuse tirée de la qualité de non gréviste des salariés qui était contestée par l'employeur, ce dernier produisant notamment des procès-verbaux d'huissier et de nombreuses coupures de presse qui démontraient que tous les salariés étaient grévistes ; que le conseil de prud'hommes a violé l'article R. 1455-5 du code du travail ; 2°/ qu'aux termes de l'article R.

308

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 28 juin 2016, 15/04677

Cour d'appel

Vu l'audience, Vu l'article 455 du code de procédure civile, SUR CE A l'audience, le conseil de la société ENGIE a pris connaissance du pouvoir du délégué syndical représentant M. [O] et ne formule plus d'exception tirée de la nullité de ce mandat. Sur la compétence du conseil des prudhommes Vu l'article L 1411-1 du code du travail, Vu les articles R 1455-6 et suivants du code du travail, La société ENGIE soutient que la demande tendant à l'annulation de la délibération du syndicat CFTC est de la compétence du tribunal de grande Instance de Bobigny et non du conseil de prudhommes. M.

Salaire / rémunérationOrdonnance+11
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309

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2016, 14-24.802

Cour de cassation

soit pas sérieusement contestable ; qu'en se déterminant par des motifs qui ne caractérisent ni l'urgence, ni l'absence de contestation sérieuse opposée à la demande de Monsieur W..., ni l'existence d'un trouble manifestement illicite, la formation de référé du conseil de prud'hommes a privé sa décision de toute base légale au regard des articles R.1455-5, R.1455-6 et R.1457-7 du code du travail ; ALORS D'AUTRE PART et subsidiairement, QUE le contrat de travail de Monsieur W...

310

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 15-14.963

Cour de cassation

; que constitue une contestation sérieuse la question de l'interprétation des dispositions de l'article 3 de l'accord de branche du 14 novembre 2001 sur le travail de nuit dans le transport routier ; qu'en tranchant néanmoins le litige sans caractériser juridiquement l'existence d'un trouble manifestement illicite, dont auraient été victimes les salariés de la société, la cour d'appel a violé les articles R. 1455-5 et R. 1455-6 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que selon les dispositions de l'article R.

311

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 14-19.257

Cour de cassation

les ouvriers non sédentaires et de rechercher si le fait d'avoir effectué une formation au dépôt de la société STA, sans effectuer le moindre déplacement, faisait obstacle au bénéficie desdites indemnités ; qu'il existait donc un doute sérieux sur le caractère illicite du non-paiement de ces sommes, ce qui excluait tout trouble manifestement illicite ; qu'en jugeant le contraire, le Conseil de prud'hommes a violé l'article R. 1455-6 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'AVOIR ordonné à la société S.T.A., de verser à Monsieur D...

312

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 14-28.128

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société HMY France, de la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat de MM. C... et A..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° P 14-28.128 et Q 14-28.129 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 3122-2, L. 3122-5, R.

Salaire / rémunérationCassation+4
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