Code du travail

Article R. 1455-6 : texte et décisions associées – page 27

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Décisions associées520
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1455-6

520 décisions
313

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2016, 14-16.886

Cour de cassation

; QU'AINSI, LA SAS [...] A VOLONTAIREMENT MANQUÉ À L'OBLIGATION DE RECLASSEMENT QUI PÈSE SUR ELLE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE L.1226-2 PRÉCITÉ, EN NE RESPECTANT PAS LES PRÉCONISATIONS DU MÉDECIN DU TRAVAIL ET EN N'EFFECTUANT AUCUNE RECHERCHE DE RECLASSEMENT ; QUE DE TELS MANQUEMENTS CARACTÉRISENT UN TROUBLE MANIFESTEMENT ILLICITE ; QUE L'ARTICLE R.1455-6 DU CODE DU TRAVAIL APPLICABLE AU CONSEIL DE PRUD'HOMMES DISPOSE QUE « LA FORMATION DE RÉFÉRÉ PEUT TOUJOURS, MÊME EN PRÉSENCE D'UNE CONTESTATION SÉRIEUSE, PRESCRIRE LES MESURES CONSERVATOIRES OU DE REMISE EN ÉTAT QUI S'IMPOSENT POUR PRÉVENIR UN DOMMAGE IMMINENT OU POUR FAIRE CESSER UN TROUBLE MANIFESTEMENT ILLICITE» ET, QU'EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE R.1455-7 DU MÊME CODE, « DANS LE CAS OÙ L'EXISTENCE DE L'OBLIGATION N'EST PAS SÉRIEUSEMENT…

314

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 9 juin 2016, 14/12424

Cour d'appel

Il convient par conséquent d'ordonner la jonction entre les instances enrôlées sous les n° 14/12424 et 15/06514. Sur les demandes : Selon l'article R.1455-5 du code du travail, dans tous les cas d'urgence, la formation des référés peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Selon l'article R.1455-6 du même code du travail, la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Condamnation : 2 500 €Discipline / sanctions+16
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315

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2016, 14-25.765

Cour de cassation

à son poste et d'avoir condamné la Société BLUELINK à lui payer à titre provisionnel une indemnité compensatrice correspondant aux salaires qu'elle aurait dû percevoir de la date de fin de son préavis jusqu'à sa réintégration effective, ainsi que la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article R.1455-6 du Code du travail, la formation des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que l'article L.2411-5 du Code du travail dispose : « Le licenciement d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant,…

316

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2016, 15-12.209

Cour de cassation

Attendu que le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 30 septembre 2014, par lequel la cour d'appel s'est bornée à ordonner la réouverture des débats et à inviter les parties à conclure au vu d'un élément nouveau, n'est en conséquence pas recevable ; Mais sur le premier moyen pris en ses troisième et quatrième branches, dirigé contre l'arrêt du 28 novembre 2014 : Vu l'article R. 1455-6, ensemble les articles L. 2324-14 et L.

317

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2016, 14-29.003

Cour de cassation

Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Reygner, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Reygner, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. P..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Cora, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2142-1-2, L. 2411-3 et R. 1455-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé, que M. P... a été engagé à compter du 18 juin 2007 par la société Cora ; que par lettre datée du 9 avril 2013, l'Union locale CGT du Bassin potassique (l'Union locale CGT) a informé l'employeur de la désignation de M. P...

318

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, 15-15.934

Cour de cassation

Vu les pièces et conclusions du demandeur, Monsieur [W] [J], Vu les pièces et les conclusions du défendeur, la SAS FLOW LIGNE Attendu que le non versement de salaires dus, dont font partie intégrante les congés payés, relève d'un trouble manifestement illicite auquel le juge du référé peut mettre fin, même en présence d'une contestation sérieuse ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Attendu que l'article R. 1455-6 du code du travail dispose que : La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Attendu que le même code dispose en son article L.

319

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 14-26.027

Cour de cassation

de paye jusqu'au prononcé de l'arrêt à intervenir, l'astreinte étant ferme, liquide et exigible et pouvant être liquidée par le juge de l'exécution ; et de l'avoir débouté de sa demande de condamnation de la Société Régence Étoile à des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral en provision à hauteur de 5 000 euros ; aux motifs que l'article R 1455-6 du code du travail dispose : « La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

320

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2016, 14-23.855

Cour de cassation

Il s'ensuit que la contestation de celle-ci se heurte à la prescription de l'action. 3 ° sur le trouble manifestement illicite allégué. Ce trouble manifestement illicite peut s'analyser comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit à laquelle le juge des référés peut mettre un terme. Il convient également de rappeler que l'article R.1455-6 du code du travail précise que la formation de référé peut toujours prescrire, même en présence d'une contestation sérieuse, les mesures conservatoires qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour prévenir un trouble manifestement illicite.

321

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2016, 14-28.075

Cour de cassation

de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en se contentant de constater l'existence d'une contestation sérieuse, quand était invoqué un trouble manifestement illicite qu'il appartenait au juge des référés de faire cesser, la formation de référés a violé l'article R. 1455-6 du code du travail ; 2°/ qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le refus de paiement ne constituait pas un trouble manifestement illicite, en ce que l'employeur violait l'article L.

322

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-25.237

Cour de cassation

En l'absence de dispositions excluant l'exercice de ses pouvoirs, prévus par les articles R. 1455-5 à R. 1455-8 du code du travail, la formation de référé du conseil de prud'hommes ne peut se voir interdire de statuer. N'excède pas ses pouvoirs qu'elle tire de l'article R. 1455-7 du code du travail cette formation qui, pour allouer une provision sur salaire, relève que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) avait constaté un danger grave et imminent d'exposition des travailleurs à l'amiante et qu'un recours de l'employeur sur la validité de la procédure initiée par ce comité n'avait toujours pas abouti

323

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-24.063

Cour de cassation

25 janvier 2013, et en décidant néanmoins que le salarié protégé n'avait pas droit au paiement de ses salaires du 25 octobre 2012 jusqu'à la date de son licenciement à intervenir sur la base de la nouvelle autorisation administrative de licenciement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article R. 1455-6 du code du travail ; 2°/ que le retrait de l'autorisation administrative de licenciement a les effets d'une annulation et prive de validité le licenciement déjà intervenu ; qu'en jugeant qu'il ne relevait pas des pouvoirs de la formation des référés de dire et juger que le contrat de travail de M.

324

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-28.824

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que les indemnités, qui sont forfaitaires, ne constituent pas des remboursements de frais mais constituent un complément de salaire compensant une sujétion particulière de l'emploi de personnel navigant commercial et dont le salarié ne peut être privé du fait de l'exercice de ses fonctions syndicales ou prud'homales, la cour d'appel a violé les articles L. 1442-6, L. 2315-3, L. 2143-17, L. 1132-1, L. 2141-5 et R.

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