Code du travail

Article R. 1455-6 : texte et décisions associées – page 28

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Décisions associées520
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1455-6

520 décisions
325

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-23.827

Cour de cassation

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société POUCHAIN aux dépens et à verser à [U] [M] la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération qui lui est due par son employeur, à raison du maintien de la relation contractuelle de travail, outre 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, AUX MOTIFS QU'« Il résulte de l'article R. 1455-6 du code du travail que même en présence d'une contestation sérieuse la formation des référés peut toujours prescrire les mesures conservatoires qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

326

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-22.734

Cour de cassation

AUX MOTIFS PROPRES QU'« au jour de la saisine du conseil de prud'hommes, la société MAZARS n'avait pas spontanément exécuté les obligations mises à sa charge par la convention de rupture conventionnelle ; que dans ces conditions, il existait à l'époque un trouble manifestement illicite rendant compétente la formation de référé du conseil de prud'hommes sur le fondement de l'article R. 1455-6 du code du travail ; qu'au 31 juillet 2013, jour des débats devant la formation de référé du conseil de prud'hommes, il n'est pas contesté par les parties que la société MAZARS avait procédé aux opérations nécessaires au rachat de 4.242 actions de M. [S] [O] en exécution de la convention de rupture conventionnelle ; que dans ces conditions, l'action de M.

327

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 14-17.204

Cour de cassation

sur aucune mise à disposition par la collectivité territoriale » (arrêt attaqué, p. 3, alinéa 5), cependant que, même en présence d'une contestation sérieuse, le juge des référés peut ordonner la mesure sollicitée à titre de mesure conservatoire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article R.1455-6 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en toute hypothèse, une motivation hypothétique équivaut à un défaut de motifs ; qu'en déboutant M.

328

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 14-21.994

Cour de cassation

; qu'en condamnant la société Darty Grand Ouest à payer à monsieur [H] des dommages-intérêts pour paiement tardif des heures de délégation, sans constater qu'il serait résulté pour le salarié un préjudice indépendant de ce bref retard de paiement régularisé dès le mois suivant, la formation de référé du conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 1455-6 et R. 1455-7 du code du travail.

329

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-26.115

Cour de cassation

; qu'en retenant, après avoir relevé que la lettre de licenciement faisait référence à la dénonciation par le salarié de faits de harcèlement moral dont il s'estimait victime, que cette lettre ne permet pas de conclure, sans contestation sérieuse, que la société L'Oréal a fait grief au salarié d'avoir évoqué des faits de harcèlement moral, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles R. 1455-6 et L.

330

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 13-27.136

Cour de cassation

d'une demande de réintégration ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'ordonner la réintégration de M. [L], alors, selon le moyen : 1°/ que la décision de l'employeur de refuser de réintégrer un salarié protégé dont l'autorisation de licenciement a été annulée ne saurait caractériser un trouble manifestement illicite au sens de l'article R.

331

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-18.777

Cour de cassation

L'utilisation des heures de délégation ne doit entraîner aucune perte de salaire pour le représentant du personnel ou le représentant syndical. En conséquence, celui-ci ne peut être privé du fait de l'exercice de son mandat du paiement d'une indemnité compensant une sujétion particulière de son emploi qui constitue un complément de salaire. Toutefois, le salarié ne peut pas réclamer le paiement de sommes correspondant au remboursement de frais professionnels qu'il n'a pas exposés.

332

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-23.594

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société [2] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR, infirmant l'ordonnance entreprise, ordonné la suspension de la décision d'affectation de Monsieur [E] [E] du 5 novembre 2012 et condamné la [2] à payer au salarié une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS QUE « Selon les dispositions de l'article R. 1455-6 du code du travail, la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'impose pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

333

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-21.518

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article R. 1455-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en matière de référé, que M. X... a été engagé le 27 octobre 1997 par la société Sodexaub et occupait depuis le 6 mai 2002 les fonctions de manager au restaurant Mc Donald's situé à Aubagne, pris en location gérance par la société Sodexaub auprès de Mc Donald's France ; que la société Sodexaub était incluse dans une unité économique et sociale (UES) créée par un accord du 27 octobre 1999 englobant des sociétés exploitant des restaurants à l'enseigne Mc Donald's et dirigée par une société holding la société Brescia Investissement ;

335

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2015, 14-17.856

Cour de cassation

ALORS AU SURPLUS QU'en statuant de la sorte sans même avoir recherché si les conditions auxquelles est subordonnée la compétence du juge des référés, étaient remplies et notamment si, comme le soutenait Madame X..., son intervention était en l'espèce justifiée à raison de l'urgence ou d'un trouble manifestement illicite, le juge des référés a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 1455-5 et R. 1455-6 du code du travail.

336

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-10.587

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi alors que la cour d'appel relevait que la salariée faisait valoir sans être contredite d'une part plusieurs comportements constitutifs de harcèlement adoptés par un médecin nommément désigné et d'autre part le trouble manifestement illicite résultant de la mutation qui lui a été imposée par la direction suite à la dénonciation de ces faits, la cour d'appel a violé l'article R. 1455-6 ensemble les articles L. 1152-2 et L.

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