Code du travail
Article R. 1455-6 : texte et décisions associées – page 29
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article R. 1455-6
La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Historique des versions disponibles (4)
- R1455-6 — 1 mai 2008
- R1455-6 — 1 mai 2008
- R1455-6 — 1 mai 2008
- R1455-6 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1455-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-17.551
Cour de cassationIl appartient au juge des référés de se prononcer, s'il le lui est demandé, sur la mauvaise foi du salarié lorsqu'il a relaté des faits de harcèlement moral pour déterminer si son licenciement prononcé pour ce motif est nul et constitue ainsi un trouble manifestement illicite
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2015, 14-15.682
Cour de cassationsatisfait aux critères posés par cet acte ; qu'en condamnant la société SFR à faire droit à la demande de départ volontaire de Mme X..., et en ordonnant ainsi la rupture du contrat de travail, nonobstant l'opposition de la société SFR qui contestait la réunion des conditions prévues par ledit plan, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles R. 1455-6 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2015, 14-15.586
Cour de cassation; qu'en l'espèce, le juge des référés a refusé de faire cesser le trouble manifestement illicite que constituait la violation par le salarié de son obligation de non-concurrence au prétexte que la contrepartie pécuniaire de son obligation de non-concurrence aurait été dérisoire ; qu'en statuant ainsi après avoir constaté que la contrepartie offerte au salarié correspondait à 25 % de son salaire mensuel, la cour d'appel a violé l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2015, 14-12.092
Cour de cassation; qu'en se bornant à affirmer que la société VEOLIA PROPRETE applique la convention collective des entreprises de propreté, sans faire constater quelle était son activité principale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la convention collective nationale des entreprises de propreté du 26 juillet 2011 et des articles L. 2261-2, R. 1455-5 et R. 1455-6 du Code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2015, 13-28.893
Cour de cassationfaute assortie d'une mise à pied conservatoire, et qu'ayant regagné son poste de travail, il lui avait été demandé de quitter les lieux ; qu'en déduisant de ces circonstances que l'employeur n'avait pas réintégré le salarié dans son emploi, ce qui constituait un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé les articles L. 1332-3, L. 2422-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2015, 13-23.915
Cour de cassation; que reprochant à l'employeur de lui imposer la prise de congés payés en violation de l'accord d'entreprise prévoyant la prise de jours de RTT avant le 31 décembre 2012, la salariée a saisi la juridiction prud'homale en sa formation de référé aux fins de dire et juger que l'employeur ne pouvait imputer des jours de pont sur les congés payés ; que le syndicat Union locale CGT de Mitry-Mory est intervenu volontairement à l'instance ; Sur le premier moyen : Vu l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2015, 14-11.107
Cour de cassationQU'en ne précisant pas en quoi les demandes excédaient la compétence du juge des référés, quand elles étaient étayées précisément par le visa des dispositions légales et conventionnelles ouvertement violées, et avaient fait l'objet d'une défense explicite de la part de l'employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R 1455-5, R 1455-6 et R 1455-7 du code du travail QU'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont en tout cas violé l'article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des droits de l'Homme.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2015, 14-13.222
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour l'Association pour adultes et jeunes handicapés du Val-d'Oise Il est fait grief l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'APAJH 95 à payer à monsieur X... la somme provisionnelle de 20.000 € à valoir sur l'indemnisation du préjudice subi de mars 2013 à novembre 2013 du fait du refus de sa réintégration ; AUX MOTIFS QUE : « En application des articles R. 1455-5 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2015, 14-11.031
Cour de cassationleurs conditions de travail et non une modification de leur contrat de travail et que dès lors, les licenciements n'ont pas, sauf abus, à être prononcés pour motif économique et que ces salariés n'ont pas vocation à bénéficier des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3, L. 1233-4, L. 1233-61, L. 1233-62 et R. 1455-6 du code du travail ; 2°/ que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 13-21.744
Cour de cassation6, § 2), quand il lui appartenait au contraire de rechercher si les éléments sollicités par l'expert comptable étaient nécessaires, au regard de la mission confiée par le comité d'entreprise, à l'intelligence des comptes et à l'appréciation de la situation de la société Conflans distribution, la cour d'appel a méconnu son office et violé les dispositions des articles L. 2325-35, L. 2325-36 et R. 1455-6 du code du travail ; 2) ALORS QUE l'intervention de l'expert-comptable, désigné en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 2015, 13-21.531
Cour de cassation2315-1 du code du travail et du principe de liberté syndicale, de juger que la société Air France était tenue de comptabiliser les temps de délégation des délégués du personnel en heures et de laisser toute liberté aux représentants du personnel dans l'exercice de leur mandat et de condamner cette dernière à verser au syndicat la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice causé à la profession, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 2015, 13-27.502
Cour de cassationAttendu que le salarié prétend que le moyen est irrecevable comme nouveau ; Mais attendu que le moyen, en ce qu'il se prévaut de ce qu'il appartient au juge des référés d'examiner, au regard de ses constatations de fait, si un trouble manifestement illicite existe au jour où il statue, est de pur droit ; que la fin de non-recevoir doit être rejetée ; Sur le premier moyen : Vu l'article R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 1455-6
Un salarié peut demander à l’employeur les documents nécessaires à ses droits puis solliciter du juge une production ciblée. Pendant le procès, le Code de procédure civile permet…
Preuves et dossier prud’homalObtenir des preuves avant le procès avec l’article 145L’article 145 du Code de procédure civile permet, avant tout procès au fond, de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre un litige. Il faut démontrer un…
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.