Code du travail

Article R. 1455-6 : texte et décisions associées – page 29

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Décisions associées520
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1455-6

520 décisions
338

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2015, 14-15.682

Cour de cassation

satisfait aux critères posés par cet acte ; qu'en condamnant la société SFR à faire droit à la demande de départ volontaire de Mme X..., et en ordonnant ainsi la rupture du contrat de travail, nonobstant l'opposition de la société SFR qui contestait la réunion des conditions prévues par ledit plan, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles R. 1455-6 et R.

339

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2015, 14-15.586

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, le juge des référés a refusé de faire cesser le trouble manifestement illicite que constituait la violation par le salarié de son obligation de non-concurrence au prétexte que la contrepartie pécuniaire de son obligation de non-concurrence aurait été dérisoire ; qu'en statuant ainsi après avoir constaté que la contrepartie offerte au salarié correspondait à 25 % de son salaire mensuel, la cour d'appel a violé l'article R.

340

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2015, 14-12.092

Cour de cassation

; qu'en se bornant à affirmer que la société VEOLIA PROPRETE applique la convention collective des entreprises de propreté, sans faire constater quelle était son activité principale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la convention collective nationale des entreprises de propreté du 26 juillet 2011 et des articles L. 2261-2, R. 1455-5 et R. 1455-6 du Code du travail ; 2.

341

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2015, 13-28.893

Cour de cassation

faute assortie d'une mise à pied conservatoire, et qu'ayant regagné son poste de travail, il lui avait été demandé de quitter les lieux ; qu'en déduisant de ces circonstances que l'employeur n'avait pas réintégré le salarié dans son emploi, ce qui constituait un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé les articles L. 1332-3, L. 2422-1 et R.

342

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2015, 13-23.915

Cour de cassation

; que reprochant à l'employeur de lui imposer la prise de congés payés en violation de l'accord d'entreprise prévoyant la prise de jours de RTT avant le 31 décembre 2012, la salariée a saisi la juridiction prud'homale en sa formation de référé aux fins de dire et juger que l'employeur ne pouvait imputer des jours de pont sur les congés payés ; que le syndicat Union locale CGT de Mitry-Mory est intervenu volontairement à l'instance ; Sur le premier moyen : Vu l'article R.

343

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2015, 14-11.107

Cour de cassation

QU'en ne précisant pas en quoi les demandes excédaient la compétence du juge des référés, quand elles étaient étayées précisément par le visa des dispositions légales et conventionnelles ouvertement violées, et avaient fait l'objet d'une défense explicite de la part de l'employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R 1455-5, R 1455-6 et R 1455-7 du code du travail QU'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont en tout cas violé l'article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des droits de l'Homme.

344

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2015, 14-13.222

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour l'Association pour adultes et jeunes handicapés du Val-d'Oise Il est fait grief l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'APAJH 95 à payer à monsieur X... la somme provisionnelle de 20.000 € à valoir sur l'indemnisation du préjudice subi de mars 2013 à novembre 2013 du fait du refus de sa réintégration ; AUX MOTIFS QUE : « En application des articles R. 1455-5 et R.

345

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2015, 14-11.031

Cour de cassation

leurs conditions de travail et non une modification de leur contrat de travail et que dès lors, les licenciements n'ont pas, sauf abus, à être prononcés pour motif économique et que ces salariés n'ont pas vocation à bénéficier des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3, L. 1233-4, L. 1233-61, L. 1233-62 et R. 1455-6 du code du travail ; 2°/ que selon l'article L.

346

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 13-21.744

Cour de cassation

6, § 2), quand il lui appartenait au contraire de rechercher si les éléments sollicités par l'expert comptable étaient nécessaires, au regard de la mission confiée par le comité d'entreprise, à l'intelligence des comptes et à l'appréciation de la situation de la société Conflans distribution, la cour d'appel a méconnu son office et violé les dispositions des articles L. 2325-35, L. 2325-36 et R. 1455-6 du code du travail ; 2) ALORS QUE l'intervention de l'expert-comptable, désigné en vertu de l'article L.

347

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 2015, 13-21.531

Cour de cassation

2315-1 du code du travail et du principe de liberté syndicale, de juger que la société Air France était tenue de comptabiliser les temps de délégation des délégués du personnel en heures et de laisser toute liberté aux représentants du personnel dans l'exercice de leur mandat et de condamner cette dernière à verser au syndicat la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice causé à la profession, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article R.

348

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 2015, 13-27.502

Cour de cassation

Attendu que le salarié prétend que le moyen est irrecevable comme nouveau ; Mais attendu que le moyen, en ce qu'il se prévaut de ce qu'il appartient au juge des référés d'examiner, au regard de ses constatations de fait, si un trouble manifestement illicite existe au jour où il statue, est de pur droit ; que la fin de non-recevoir doit être rejetée ; Sur le premier moyen : Vu l'article R.

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