Code du travail

Article R. 1455-6 : texte et décisions associées – page 30

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Décisions associées520
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1455-6

520 décisions
349

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-18.394

Cour de cassation

; qu'en décidant que l'action du salarié en annulation de sa rétrogradation devant le conseil de prud'hommes n'équivalait pas à un refus de sa part de cette mesure de sanction justifiant le prononcé par l'employeur d'une sanction de substitution, la cour d'appel, statuant en référé, a excédé ses pouvoirs en tranchant une question de fond vis-à-vis de laquelle il existait une contestation sérieuse échappant à son appréciation, en violation des articles R. 1455-5 et R.

350

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2015, 13-22.411

Cour de cassation

La formation de référé d'un conseil de prud'hommes qui a constaté qu'un salarié, dont le contrat de travail n'avait pas été rompu, avait été privé du paiement de ses salaires, a pu décider que la décision d'ordonner au mandataire judiciaire de la société de reprendre ce paiement constituait une mesure conservatoire de nature à faire cesser le trouble manifestement illicite dont elle a caractérisé l'existence

351

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-16.322

Cour de cassation

constituait pas une méconnaissance de la règle d'ordre public permettant au salarié de conserver toute prime perçue sauf décision de justice le condamnant à la restituer et s'il n'en résultait pas un trouble manifestement illicite dont la cessation devait dès lors être ordonnée, le juge des référés a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 1455-6 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée, rendue en référé, D'AVOIR débouté monsieur X..., salarié, de sa demande en paiement d'une indemnité au titre de congés payés du 21 au 27 novembre 2011 ; AUX MOTIFS QU'il ressortait des éléments et des explications fournis à la formation de référé que la demande ne remplissait pas la condition d'absence de contestation sérieuse prévue par les articles R.

352

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-22.977

Cour de cassation

; qu'en refusant de considérer que le licenciement pour faute grave de M. X... caractérisait une atteinte injustifiée et abusive à la liberté d'expression et un trouble manifestement illicite, sans avoir établi que les propos motivant cette mesure étaient injurieux, diffamatoires ou excessifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1 et R. 1455-6 du code du travail ; 2°/ que sauf abus résultant de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, le salarié, même cadre, jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées ; que les propos incriminés tenus par M. X...

353

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-22.978

Cour de cassation

; qu'en refusant de considérer que l'avertissement caractérisait une atteinte injustifiée et abusive à la liberté d'expression et un trouble manifestement illicite, sans avoir établi que les propos motivant cette mesure étaient injurieux, diffamatoires ou excessifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1 et R. 1455-6 du code du travail ; 2°/ que sauf abus résultant de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, le salarié jouit dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées ; que les propos incriminés tenus par M. X...

354

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-22.979

Cour de cassation

; qu'en refusant de considérer que l'avertissement caractérisait une atteinte injustifiée et abusive à la liberté d'expression et un trouble manifestement illicite, sans avoir établi que les propos motivant cette mesure étaient injurieux, diffamatoires ou excessifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1 et R. 1455-6 du code du travail ; 2°/ que sauf abus résultant de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, le salarié jouit dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées ; que les propos incriminés tenus par Mme X...

355

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-20.051

Cour de cassation

; qu'en estimant néanmoins que le transfert du contrat de travail de Monsieur X... aurait résulté d'une application volontaire de l'article L. 1224-1 du code du travail par la société SUD EST ASSAINISSEMENT, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, en violation des articles 410, 484, 488 et 489 du code de procédure civile et des articles R. 1455-6 et R. 1455-10 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'application volontaire de l'article L.

356

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-23.421

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le bonus versé au salarié en février 2010 ne lui a pas été attribué de manière exceptionnelle, ce qui interdisait d'assimiler cette gratification exceptionnelle aux bonus des années précédentes et conduisait à l'exclure de l'assiette de calcul de l'indemnité de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-9, R. 1234-4 et R.

357

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2014, 13-21.203

Cour de cassation

Le délégué syndical, représentant de droit le syndicat au comité d'entreprise, réintégré dans l'entreprise après l'annulation de l'autorisation donnée en vue de son licenciement, sans avoir pu retrouver son mandat du fait de la disparition de ce comité d'entreprise, bénéficie de la protection complémentaire de six mois suivant sa réintégration

359

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-22.052

Cour de cassation

, qu'à titre infiniment subsidiaire, il demande de constater qu'en application des règles de calcul dont la salariée sollicite l'application, seule la somme de 1. 377, 23 € bruts est due à celle-ci et à titre très infiniment subsidiaire, demande de constater que seule la somme de 9.225, 17 € bruts est due; que l'intimée oppose les dispositions des articles R 1455-6 et R 1455-7 du code du travail pour retenir la compétence du juge des référés, rappelle que la chambre sociale de la cour de cassation a estimé que l'avis du comité de suivi de 2004 n'avait pas valeur d'avenant interprétatif et posé pour principe dans son arrêt de rejet du 15 mai 2012 que "pour l'application de l'article 8.01.1 de la convention collective résultant de l'avenant, la durée de l'ancienneté à prendre en compte était bien celle…

360

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-22.053

Cour de cassation

, qu'à titre infiniment subsidiaire, il demande de constater qu'en application des règles de calcul dont la salariée sollicite l'application, seule la somme de 1. 377, 23 € bruts est due à celle-ci et à titre très infiniment subsidiaire, demande de constater que seule la somme de 9.225,17 € bruts est due ; que l'intimée oppose les dispositions des articles R. 1455-6 et R.

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