Code du travail

Article R. 1455-6 : texte et décisions associées – page 31

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Décisions associées520
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1455-6

520 décisions
361

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2014, 13-15.529

Cour de cassation

formation engagés par Mme X... ; AUX MOTIFS QUE selon l'article R. 1455-5 du code du travail dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; que selon l'article R. 1455-6 du même code la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que selon l'article R.

362

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-17.270

Cour de cassation

Pour satisfaire aux conditions de l'article L. 2325-5 du code du travail, l'employeur qui déclare confidentielle une information donnée aux membres du comité d'entreprise doit, en cas de contestation, établir que cette information est effectivement de nature confidentielle au regard des intérêts légitimes de l'entreprise. A défaut, l'atteinte ainsi portée aux prérogatives des membres du comité d'entreprise dans la préparation des réunions peut être réparée par la reprise de la procédure d'information et de consultation à son début

363

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-14.766

Cour de cassation

a, pour débouter Mme X... de sa demande tendant à obtenir la nullité de la rupture de son contrat de travail, retenu que celle-ci ne rapportait pas la preuve de ce que la rupture de son contrat intervenait à raison de l'instance en cours ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles L. 1121-1, L. 1243-1, R. 1455-6 du code du travail, ensemble les articles 1315 du code civil et 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2) ALORS ENCORE QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction; qu'en l'espèce, pour débouter Mme X...

364

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-15.492

Cour de cassation

a, pour débouter M. X... de sa demande tendant à obtenir la nullité de la rupture de son contrat de travail, retenu que celui-ci ne rapportait pas la preuve de ce que la rupture de son contrat intervenait à raison de l'instance en cours ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles L. 1121-1, L. 1243-1, R. 1455-6 du code du travail, ensemble les articles 1315 du code civil et 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2) ALORS ENCORE QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction; qu'en l'espèce, pour débouter M. X...

365

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-24.851

Cour de cassation

Selon l'article L. 3122-32 du code du travail, interprété à la lumière de la directive 93/104 du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, le recours au travail de nuit est exceptionnel, prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale. Il en résulte que le travail de nuit ne peut pas être le mode d'organisation normal du travail au sein d'une entreprise et ne doit être mis en oeuvre que lorsqu'il est indispensable à son fonctionnement. Le fait pour un employeur de recourir au travail de nuit en violation des dispositions légales susvisées constitue un trouble manifestement illicite.

Salaire / rémunérationCassation+6
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366

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-11.023

Cour de cassation

, relatif aux « poursuites pénales résultant d'une infraction commise dans le service ou à l'occasion du service », lequel ne prévoit pas de remise de plein droit de l'agent dans son emploi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé l'article 2-3 du II de l'instruction PRS du 1er octobre 1994, ensemble l'article R. 1455-6 du code du travail ; 2°/ que selon l'article R.

367

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-17.842

Cour de cassation

1455-5 du code du travail, sans vérifier, comme elle y était invitée, si M. X... qui figurait sur la liste des conseillers salariés arrêtée par le préfet le 15 octobre 2008, n'avait pas fait l'objet d'un licenciement sans autorisation administrative de nature à caractériser un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 1455-6 et L. 2411-22 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant retenu que la société contestait l'existence d'une nouvelle relation de travail instaurée après la résiliation du contrat de travail prononcée par jugement du 11 juin 2008, qu'elle soutenait que cette résiliation était définitive et qu'elle soulevait l'irrecevabilité de l'argumentation de M. X...

368

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 12-29.088

Cour de cassation

le moyen : 1°/ qu'en ordonnant le transfert des contrats de travail des salariés de la société Jet inter vers la société Flamme assainissement, en application des dispositions d'ordre public de l'article L.1224-1 du code du travail et en la condamnant à paiement des salaires, la cour d'appel, saisie en référé, a excédé sa compétence et a violé l'article R. 1455-6 du code du travail ; 2°/ que les dispositions d'ordre public de l'article L.

369

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-16.813

Cour de cassation

dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite ; qu'en retenant en l'espèce que la demande remplit les conditions s'agissant de la remise de documents que l'employeur est tenu de délivrer au salarié, sans constater l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite, le juge des référés a excédé ses pouvoirs et violé l'article R.1455-6 du code du travail ; Alors, en tout état de cause, que le certificat de travail, l'attestation Pôle Emploi et les bulletins de salaires ne sont pas portables, sauf à ce que la rupture du contrat de travail ait été constatée par une décision définitive ; qu'en ordonnant en l'espèce à M. Y... de délivrer à M. X...

370

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 12-20.864

Cour de cassation

Par arrêt du 12 décembre 2013 (CJUE, Hay, aff.C-267/12), la Cour de justice de l'Union européenne, saisie par la Cour de cassation d'une question préjudicielle (Soc., 23 mai 2012, n° 10-18.341), a dit pour droit que l'article 2, paragraphe 2, sous a, de la Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une disposition d'une convention collective, en vertu de laquelle un travailleur salarié qui conclut un pacte civil de solidarité avec une personne de même sexe est exclu du droit d'obtenir des avantages, tels que des jours de congés spéciaux et une prime salariale, octroyés aux travailleurs salariés à l'occasion de leur mariage, lorsque la…

371

Cour d'appel de Metz, 30 juin 2014, 13/01937

Cour d'appel

ajoute qu'en admettant même qu'un contrat de travail ait existé, il a été suspendu par l'exercice du mandat social. Enfin, la société estime que M X... ne peut invoquer ni l'article R 1422-5 du code du travail dès lors que la condition de l'urgence fait défaut et que la mesure sollicitée de la formation de référé ne doit pas se heurter à une contestation sérieuse, ni l'article R 1455-6 du même code puisque le trouble manifestement illicite qu'il s'agirait de faire cesser supposerait qu'une atteinte soit portée à un droit incontestable de M X.... M X... répond que le cumul entre un contrat de travail et un mandat social est possible, que la société X...

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+5
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372

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-11.679

Cour de cassation

Attendu que pour déclarer le conseil de prud'hommes "incompétent" pour statuer en formation de référé, l'ordonnance retient que le juge des référés est le juge de l'évidence et de l'urgence ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié faisant valoir que le refus de l'employeur de lui remettre les documents de fin de contrat était constitutif d'un trouble manifestement illicite, alors qu'il résulte des dispositions de l'article R.

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