Code du travail

Article R. 1455-6 : texte et décisions associées – page 32

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Décisions associées520
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1455-6

520 décisions
373

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 10 juin 2014, 13/07301

Cour d'appel

Sur ce: Au jour de la saisine du conseil de prud'hommes la société MAZARS n'avait pas spontanément exécuté les obligations mises à sa charge par la convention de rupture conventionnelle. Dans ces conditions, il existait à l'époque un trouble manifestement illicite, rendant compétent la formation de référé du conseil de prud'hommes sur le fondement de l'article R 1455-6 du code du travail. Au 31 juillet 2013, jour des débats devant la formation de référé du conseil de prud'hommes, il n'est pas contesté par les parties, que la société MAZARS avait procédé aux opérations nécessaires au rachat de 4.242 actions de M. [S] [O] , en exécution de la convention de rupture conventionnelle. Dans ces conditions, l'action de M.

LicenciementRupture conventionnelle+4
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374

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 13-14.605

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article R. 1455-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé, que Mme X... a été engagée le 15 septembre 2008 par un contrat de professionnalisation se terminant le 31 juillet 2010 ; qu'un nouveau contrat de professionnalisation a été signé entre les parties à compter du 1er août 2010 pour une durée de douze mois ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale en mars 2011 pour demander la requalification de son contrat de travail, ainsi que diverses sommes au titre de la discrimination et du harcèlement dont elle s'estimait victime ; que par jugement du 12 mai 2011, le conseil de prud'hommes a ordonné la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée ;

375

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-16.663

Cour de cassation

l'article L. 1442-19 du code du travail puisque cet article ne fait pas de distinction dans la protection dont bénéficient les conseillers en fonction du collège auquel ils appartiennent ; que dès lors, la rupture du contrat de travail sans autorisation de l'inspection du travail constitue un trouble manifestement illicite ; qu'en application de l'article R. 1455-6 du code du travail, la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que donc ce trouble doit être réparé par la réintégration de Monsieur X...dans ses fonctions de directeur salarié de la SEMMINN et par l'octroi d'une provision de 80.

376

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2014, 12-20.527

Cour de cassation

articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre au grief de la troisième branche relevant de la compétence de la juridiction du fond, a légalement justifié sa décision ; que le moyen, inopérant en ses deux premières branches, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles R. 1455-6 et R.

377

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2014, 13-16.498

Cour de cassation

; préliminairement, il convient de rappeler que les demandes nouvelles sont recevables en cause d'appel en application de l'article R. 1452-7 du code du travail ; le seul fait que la juridiction du fond ait pu être saisie ne peut suffire à enlever toute compétence au juge des référés pour connaître des mêmes demandes ; en application des articles R. 1455-5 et R.

378

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-12.769

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu le principe d'égalité de traitement, ensemble l'article R. 1455-6 du code du travail ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que Mme X..., agissant en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de la société Générale de logistique, employeur de son mari décédé, à lui payer une somme à titre de rappel de cotisations ; qu'elle soutenait que l'employeur a, par décision unilatérale, mis en place au bénéfice de ses salariés une mutuelle d'entreprise avec un financement différent selon les catégories professionnelles, l'employeur prenant en charge l'

Salaire / rémunérationCassation+4
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379

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 12-35.256

Cour de cassation

X..., salarié de la société Iveco Provence Cars & Bus, a été victime d'un accident du travail le 15 novembre 2010 ; que, soutenant que son employeur ne lui versait pas les indemnités complémentaires prévues par la caisse de prévoyance, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'ordonnance de le condamner au paiement d'une provision en application du régime de prévoyance de branche alors, selon le moyen : 1°/ que l'article R.

380

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 13-10.365

Cour de cassation

; que, par une lettre datée du même jour, l'Union locale a informé la société de la candidature de l'intéressé aux élections des délégués du personnel ; que le salarié a saisi en référé la juridiction prud'homale pour obtenir sa réintégration et le versement d'une somme à titre de dommages-intérêts ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article R. 1455-6, ensemble l'article L.

381

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 12-27.069

Cour de cassation

1224-1 du Code du travail, d'AVOIR dit que le refus de la société Fashion Fair UK Beauty Products d'intégrer Mme S. X...dans ses effectifs et de lui permettre d'exercer son mandat de délégué du personnel, en violation des dispositions de l'article L. 1224-1 précité du Code du travail, caractérise de la part de la société Fashion Fair UK Beauty Products un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser en application des dispositions de l'article R. 1455-6 du Code du travail, d'AVOIR ordonné en conséquence la poursuite du contrat de travail de Mme S. X...

382

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 13-13.894

Cour de cassation

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée » ; que « en application de l'article R. 1455-5 du code du travail, dans tous les cas d'urgence, la formation des référés peut, dans la limite de la compétence du conseil de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et que justifie l'existence d'un différent » ; que « en application de l'article R.

Salaire / rémunérationCassation+2
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383

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-29.094

Cour de cassation

; qu'il en résulte qu'il n'était pas évident que la société Véolia propreté soit restée l'employeur de Mme X... et en conséquence, que le refus de la société Véolia propreté de poursuivre le contrat de travail de Mme X..., à compter de la reprise du marché par la société Groupe Pizzorno environnement, ne constitue pas un trouble manifestement illicite ; qu'en affirmant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé l'article R.

384

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2014, 13-10.294

Cour de cassation

L'article L. 1132-1 du code du travail interdit qu'un salarié fasse l'objet d'une mesure de discrimination, directe ou indirecte, notamment en matière de formation, de qualification ou de promotion professionnelle, en raison de son âge. 421-9, II, du code de l'aviation civile permet, à certaines conditions médicales et de composition de l'équipage, à un pilote âgé de soixante ans de poursuivre, sur sa demande, son activité de navigant par périodes d'une année jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans.

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