Code du travail

Article R. 1455-6 : texte et décisions associées – page 33

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Décisions associées520
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1455-6

520 décisions
385

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2014, 13-10.876

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 novembre 2012), que M. X... a été engagé le 6 février 1997 par la société Europe devenue Europe management en qualité de formateur ; qu'il a été licencié le 13 décembre 2011 pour faute grave ; que le salarié et le syndicat SNPEFP-CGT ont saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale en invoquant, sur le fondement des articles R. 1455-6 et R.

386

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2014, 13-10.293

Cour de cassation

Airbus A 380 pour les saisons été-hiver 2010/2011 au motif qu'il aurait dépassé l'âge de soixante ans durant sa durée minimale d'affectation sur A 380, lors même que la décision de piloter au-delà de cet âge résultait de la seule volonté aléatoire du pilote, ce qui excluait l'existence d'un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé l'article R. 1455-6 du code du travail et l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile ; 2°/ qu'il n'y a pas de trouble manifestement illicite lorsque la solution du litige est subordonnée à l'interprétation préalable de dispositions combinées qui édictent des conditions strictes pour leur application ; qu'en application de l'article L.

387

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 11-27.899

Cour de cassation

; que méconnaît cette exigence la décision qui fait défense à un chercheur de communiquer ses travaux de thèse dans leur ensemble et de les communiquer même à des fins de recherche, en violation de l'article 20 de l'arrêté du 7 août 2006, sans caractériser en quoi l'ensemble de ce travail porte une atteinte excessive aux intérêts de la société Intel ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles R. 1455-5, R. 1455-6, R. 1455-7 et L.

388

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-24.864

Cour de cassation

; que le refus par la société Cremonini Restauration d'appliquer ces dispositions conventionnelles et de remplacer la sanction disciplinaire qu'elle avait prise le 31 mars 2011 par une mise à pied de 6 jours prive le licenciement prononcé de cause réelle et sérieuse et constitue, incontestablement, un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser, conformément à l'article R. 1455-6 du code du travail qui prévoit que la formation de référé peut prescrire les mesures qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'aucun texte légal ne prévoit que le licenciement prononcé sans respect de la procédure disciplinaire devant être suivie peut faire l'objet d'une annulation ; qu'il y a lieu en conséquence de débouter Mme X...

389

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-24.865

Cour de cassation

; que le refus par la société Cremonini Restauration d'appliquer ces dispositions conventionnelles et de remplacer la sanction disciplinaire qu'elle avait prise le 3 mars 2011 par une mise à pied de 6 jours prive le licenciement prononcé de cause réelle et sérieuse et constitue, incontestablement, un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser, conformément à l'article R. 1455-6 du code du travail qui prévoit que la formation de référé peut prescrire les mesures qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'aucun texte légal ne prévoit cependant que le licenciement prononcé sans respect de la procédure disciplinaire devant être suivie peut faire l'objet d'une annulation ; qu'il y a lieu en conséquence de débouter Mme X...

391

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-25.686

Cour de cassation

En application de l'article 19 du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, l'employeur qui a son domicile dans le territoire d'un autre Etat membre peut être attrait dans un autre Etat membre, notamment devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail. Selon l'interprétation faite par la Cour de justice des Communautés européennes des dispositions de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, qui est transposable pour l'application du règlement, l'employeur est la personne pour le compte de laquelle le travailleur accomplit pendant un certain temps, en sa faveur et sous sa direction, des prestations en contrepartie desquelles elle verse une rémunération.

Licenciement économique / PSECassation+2
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392

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 11-20.241

Cour de cassation

; qu'en jugeant que la proposition de réintégrer Mme X... dans un emploi équivalent en termes de qualification et de rémunération, sur son site de Lyon, était constitutive d'un trouble manifestement illicite, justifiant l'allocation à la salariée d'un rappel de salaires, à défaut pour l'employeur de démontrer l'existence d'un cas de force majeure, la cour d'appel a violé les articles L. 2422-1 et R. 1455-6 du code du travail ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L.

393

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-21.728

Cour de cassation

; que la partie défenderesse soulève à juste titre une contestation sérieuse ; que la partie demanderesse n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses demandes ; ALORS QUE l'absence de visite médicale d'embauche caractérise un trouble manifestement illicite justifiant la compétence de la juridiction des référés, même en cas de contestation sérieuse ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée a violé les articles R. 1455-5 et R. 1455-6 du Code du travail.

Handicap / aménagementCassation+1
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394

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-21.275

Cour de cassation

Les dispositions de l'article R. 1454-21 du code du travail, qui renvoient à l'article 468 du code de procédure civile, ne sont pas applicables devant la formation de référé du conseil de prud'hommes. En conséquence viole ces textes la formation de référé du conseil de prud'hommes, qui, après qu'une première citation a été déclarée caduque, déclare irrecevable une nouvelle demande formée par le salarié contre son employeur

Salaire / rémunérationCassation+2
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395

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-14.688

Cour de cassation

Il résulte de l'article 11.3.5.2 de la convention collective nationale des biscotteries, biscuiteries, céréales prêtes à consommer ou à préparer, chocolateries, confiseries, aliments de l'enfance et de la diététique, préparation pour entremets et desserts ménagers, des glaces, sorbets et crèmes glacées du 17 mai 2004, alors applicable, que la prime de nuit n'est pas réservée aux salariés ayant la qualité de travailleur de nuit tel que défini à l'article 11.3.3 de la même convention collective

396

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2013, 12-21.205

Cour de cassation

; qu'en considérant que le juge des référés ne pouvait, en présence d'une rupture définitive du contrat de travail, ordonner le maintien du contrat voire la réintégration du salarié, sans procéder au moindre examen du trouble manifestement illicite invoqué par Mme X... au soutien de sa demande de réintégration dans ses fonctions, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé l'article R.

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