Code du travail

Article R. 1455-6 : texte et décisions associées – page 34

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Décisions associées520
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1455-6

520 décisions
397

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2013, 12-11.971

Cour de cassation

avait fait l'objet d'un licenciement sanctionnant l'exercice de sa liberté d'expression et que, par voie de conséquence, le salarié n'avait pu user librement de sa liberté d'expression, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations de fait, a violé les dispositions précitées de l'article L. 1121-1 du code du travail ; 2°/ que selon l'article R.

398

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2013, 12-30.101

Cour de cassation

décembre 2010, quand il ressortait de ses propres constatations que l'envoi de la convocation à l'entretien préalable était antérieure à la réception par l'employeur de la lettre de désignation, et sans aucunement caractériser la connaissance qu'aurait eue la société NEVATEX de l'imminence de la désignation, la cour d'appel a violé les articles L.2411-3 et R.1455-6 du code du travail ; 3°/ qu'excède ses pouvoirs la formation de référé qui ordonne la réintégration du salarié alors qu'existe une contestation sérieuse sur la qualité de salarié protégé du salarié licencié sans autorisation ; que les différentes protections dont peut bénéficier un salarié sont indépendantes ; que le salarié dont la désignation comme délégué syndical a été annulée par une décision juridictionnelle avant l'envoi de la lettre de…

399

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-14.784

Cour de cassation

à la réalisation d'un chiffre d'affaires généré par le commercial - dès lors que le salarié n'avait généré aucun chiffre d'affaires susceptible d'entraîner un droit à paiement sur les périodes considérées ; qu'en faisant néanmoins droit à la demande en paiement d'une provision au titre des commissions prétendument dues, la cour d'appel a violé les articles R. 1455-6 et R. 1455-7 du code du travail ; 2°/ que le juge des référés prud'homal ne peut allouer une provision au créancier que lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il existait une contestation sérieuse sur le droit même de M. X...

400

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2013, 11-28.934

Cour de cassation

; qu'en affirmant, pour lui allouer cependant la prime prévue par cet avenant pour 2010, que seul le fait de ne pas atteindre les objectifs fixés pouvait justifier la privation de la prime litigieuse, et en refusant ainsi de prendre en compte le refus de ces salariés de signer l'avenant prévoyant ladite prime, le conseil de prud'hommes a violé les articles R. 1455-5, R. 1455-6, R. 1455-7 et L.

402

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-15.060

Cour de cassation

2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en se bornant à retenir, pour condamner l'employeur à payer à la salariée les salaires des mois de janvier et février 2011, que l'obligation de l'employeur ne serait pas sérieusement contestable, sans caractériser l'existence ni d'un dommage imminent, ni d'un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 1455-6 du code du travail.

404

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2013, 12-14.497

Cour de cassation

de maladie pour accident du travail consécutif à sa tentative de suicide ; qu'en décidant que la demande du salarié n'entrait pas dans le champ de sa compétence de juge des référés en ce qu'elle supposerait l'appréciation de la légitimité du licenciement, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa compétence matérielle et violé les articles R. 1455-5 et R.

405

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 12-12.987

Cour de cassation

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme Marie-Christine X... de sa demande tendant à la condamnation de l'association Maison de retraite Ferrari à lui payer un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, en ce que cette demande excédait la somme de 494,09 euros, et à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« en application des articles R. 1455-5 et R.

406

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 11-28.034

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme l'y invitaient expressément les conclusions de la société STAND 21 (cf p.5 et 6 des conclusions d'appel) pièce à l'appui, à quelle date le courrier du 7 janvier 2011 avait été envoyé en recommandé et en l'occurrence s'il n'avait été seulement expédié que le 10 janvier suivant, la Cour prive de plus fort son arrêt de base légale au regard de l'article L. 2411-6 du code du travail ensemble de l'article R. 1455-6 du code du travail, violés ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, pour les mêmes motifs ; en statuant comme elle le fait, sans préciser à quelle date, la société STAND 21 a envoyé à M. X... la lettre de convocation à son entretien préalable de licenciement, la Cour prive de plus fort son arrêt de base légale au regard de l'article L.

407

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-22.271

Cour de cassation

; que constitue un trouble manifestement illicite l'usage abusif par l'employeur d'une clause de mobilité, ayant consisté à affecter à de multiples reprises le salarié d'une entreprise de nettoyage sur des sites de plus en plus éloignés de son domicile et ayant porté une atteinte excessive à sa vie privée et familiale ; qu'en décidant le contraire pour la considération inopérante de l'existence d'une contestation sérieuse, la cour d'appel a violé les articles R. 1455-5 et R.

408

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-22.022

Cour de cassation

; que cette mesure constitue, ainsi, une sanction pécuniaire prohibée par l'article L. 1331-2 du Code du travail, qui a eu pour effet de priver Monsieur Christian X... de la chance de pouvoir lever l'option sur ses actions ; Que cette sanction pécuniaire constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser, en application des dispositions de l'article R.

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