Code du travail
Article R. 1455-6 : texte et décisions associées – page 34
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Texte disponible
Article R. 1455-6
La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Historique des versions disponibles (4)
- R1455-6 — 1 mai 2008
- R1455-6 — 1 mai 2008
- R1455-6 — 1 mai 2008
- R1455-6 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1455-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2013, 12-11.971
Cour de cassationavait fait l'objet d'un licenciement sanctionnant l'exercice de sa liberté d'expression et que, par voie de conséquence, le salarié n'avait pu user librement de sa liberté d'expression, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations de fait, a violé les dispositions précitées de l'article L. 1121-1 du code du travail ; 2°/ que selon l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2013, 12-30.101
Cour de cassationdécembre 2010, quand il ressortait de ses propres constatations que l'envoi de la convocation à l'entretien préalable était antérieure à la réception par l'employeur de la lettre de désignation, et sans aucunement caractériser la connaissance qu'aurait eue la société NEVATEX de l'imminence de la désignation, la cour d'appel a violé les articles L.2411-3 et R.1455-6 du code du travail ; 3°/ qu'excède ses pouvoirs la formation de référé qui ordonne la réintégration du salarié alors qu'existe une contestation sérieuse sur la qualité de salarié protégé du salarié licencié sans autorisation ; que les différentes protections dont peut bénéficier un salarié sont indépendantes ; que le salarié dont la désignation comme délégué syndical a été annulée par une décision juridictionnelle avant l'envoi de la lettre de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-14.784
Cour de cassationà la réalisation d'un chiffre d'affaires généré par le commercial - dès lors que le salarié n'avait généré aucun chiffre d'affaires susceptible d'entraîner un droit à paiement sur les périodes considérées ; qu'en faisant néanmoins droit à la demande en paiement d'une provision au titre des commissions prétendument dues, la cour d'appel a violé les articles R. 1455-6 et R. 1455-7 du code du travail ; 2°/ que le juge des référés prud'homal ne peut allouer une provision au créancier que lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il existait une contestation sérieuse sur le droit même de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2013, 11-28.934
Cour de cassation; qu'en affirmant, pour lui allouer cependant la prime prévue par cet avenant pour 2010, que seul le fait de ne pas atteindre les objectifs fixés pouvait justifier la privation de la prime litigieuse, et en refusant ainsi de prendre en compte le refus de ces salariés de signer l'avenant prévoyant ladite prime, le conseil de prud'hommes a violé les articles R. 1455-5, R. 1455-6, R. 1455-7 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2013, 12-14.289
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article L. 1231-1 du code du travail, ensemble l'article R. 1455-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-15.060
Cour de cassation2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en se bornant à retenir, pour condamner l'employeur à payer à la salariée les salaires des mois de janvier et février 2011, que l'obligation de l'employeur ne serait pas sérieusement contestable, sans caractériser l'existence ni d'un dommage imminent, ni d'un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 1455-6 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-15.974
Cour de cassationLa prise d'acte de la rupture par un salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur, entraîne la rupture immédiate du contrat de travail et ne peut être rétractée. Il en résulte qu'un salarié protégé qui a pris acte de la rupture de son contrat de travail, ne peut ultérieurement solliciter sa réintégration dans son emploi
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2013, 12-14.497
Cour de cassationde maladie pour accident du travail consécutif à sa tentative de suicide ; qu'en décidant que la demande du salarié n'entrait pas dans le champ de sa compétence de juge des référés en ce qu'elle supposerait l'appréciation de la légitimité du licenciement, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa compétence matérielle et violé les articles R. 1455-5 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 12-12.987
Cour de cassationLe pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme Marie-Christine X... de sa demande tendant à la condamnation de l'association Maison de retraite Ferrari à lui payer un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, en ce que cette demande excédait la somme de 494,09 euros, et à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« en application des articles R. 1455-5 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 11-28.034
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme l'y invitaient expressément les conclusions de la société STAND 21 (cf p.5 et 6 des conclusions d'appel) pièce à l'appui, à quelle date le courrier du 7 janvier 2011 avait été envoyé en recommandé et en l'occurrence s'il n'avait été seulement expédié que le 10 janvier suivant, la Cour prive de plus fort son arrêt de base légale au regard de l'article L. 2411-6 du code du travail ensemble de l'article R. 1455-6 du code du travail, violés ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, pour les mêmes motifs ; en statuant comme elle le fait, sans préciser à quelle date, la société STAND 21 a envoyé à M. X... la lettre de convocation à son entretien préalable de licenciement, la Cour prive de plus fort son arrêt de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-22.271
Cour de cassation; que constitue un trouble manifestement illicite l'usage abusif par l'employeur d'une clause de mobilité, ayant consisté à affecter à de multiples reprises le salarié d'une entreprise de nettoyage sur des sites de plus en plus éloignés de son domicile et ayant porté une atteinte excessive à sa vie privée et familiale ; qu'en décidant le contraire pour la considération inopérante de l'existence d'une contestation sérieuse, la cour d'appel a violé les articles R. 1455-5 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-22.022
Cour de cassation; que cette mesure constitue, ainsi, une sanction pécuniaire prohibée par l'article L. 1331-2 du Code du travail, qui a eu pour effet de priver Monsieur Christian X... de la chance de pouvoir lever l'option sur ses actions ; Que cette sanction pécuniaire constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser, en application des dispositions de l'article R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
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