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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-15.974

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Prise d'acte • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Astreinte / repos • Délégué syndical • Heures de délégation • Salarié protégé • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
29/05/2013
Numéro d'affaire
12-15.974
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00981

Résumé

La prise d'acte de la rupture par un salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur, entraîne la rupture immédiate du contrat de travail et ne peut être rétractée. Il en résulte qu'un salarié protégé qui a pris acte de la rupture de son contrat de travail, ne peut ultérieurement solliciter sa réintégration dans son emploi

Extrait

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée en 1991 en qualité d'aide-soignante par la société Clinique Saint-Jean, Mme X... a exercé à compter de 2001 différents mandats de représentation du personnel et en particulier, à compter du 17 mai 2005, un mandat de délégué syndical de l'unité économique et sociale à laquelle appartient la société Clinique Saint-Jean ; que le 10 juillet 2007, Mme X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison de manquements de l'employeur à ses obligations ; que par un jugement du 26 octobre 2010, le conseil de prud'hommes a dit que la prise d'acte était justifiée et devait produire les effets d'un licenciement nul ; que par acte du 12 avril 2011, Mme X... a sollicité en référé sa réintégration, ainsi que la condamnation de l'employeur à lui verser diverses provisions correspon…