Code du travail
Article R. 1455-6 : texte et décisions associées – page 35
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Texte disponible
Article R. 1455-6
La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Historique des versions disponibles (4)
- R1455-6 — 1 mai 2008
- R1455-6 — 1 mai 2008
- R1455-6 — 1 mai 2008
- R1455-6 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1455-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-28.963
Cour de cassationde sécurité sociale ; qu'en retenant l'existence d'un « trouble manifestement illicite que constitue, en l'absence d'une contestation sérieuse correctement exposée, le non-paiement de salaire » pour ordonner le versement à titre de provision des sommes de 76,98 € pour l'année 2007 et de 412,95 € pour l'année 2008, le Conseil de prud'hommes a violé l'article R 1455-6 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-19.278
Cour de cassationet de la pertinence des raisons objectives invoquées par un employeur pour justifier une différence de traitement entre des salariés ; qu'en prétendant exercer un tel contrôle pourtant exclusif de toute évidence et en l'absence de tout risque de perte irrémédiable de ses droits par le salarié, le conseil de prud'hommes a violé les articles R1455-5 et R1455-6 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-27.240
Cour de cassation2°/ que, en tout cas, en retenant l'existence d'un trouble manifestement illicite du fait du licenciement de M. X... sans autorisation administrative, tandis qu'ils relevaient que le salarié avait perdu le bénéfice de son statut protecteur au cours de la procédure de licenciement, à raison de l'annulation du mandat syndical dont il avait été investi le 6 mars 2010, les juges du fond ont violé l'article R. 1455-6 du code de travail ; 3°/ que l'application de la procédure de licenciement spécifique aux salariés protégés ne dépend pas de l'existence d'un mandat syndical au jour du licenciement, de sorte que le salarié investi d'un mandat syndical en cours de procédure de licenciement ne peut revendiquer, de ce fait, le bénéfice du statut protecteur ; qu'en relevant, pour ordonner la réintégration de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2013, 11-11.740
Cour de cassationIl résulte de l'article R. 1455-6 du code du travail que le juge des référés peut, même en l'absence de disposition l'y autorisant, ordonner la poursuite des relations contractuelles en cas de violation d'une liberté fondamentale par l'employeur ; lorsque la rupture illicite d'un contrat à durée déterminée avant l'échéance du terme comme intervenue en dehors des cas prévus par l'article L. 1243-1 du code du travail, fait suite à l'action en justice engagée par le salarié contre son employeur, il appartient à ce dernier d'établir que sa décision est justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner l'exercice, par le salarié, de son droit d'agir en justice.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2013, 11-11.741
Cour de cassationimpose la protection renforcée due au salarié en situation de précarité, constitue un trouble manifestement illicite qu'il incombe au juge des référés de faire cesser en ordonnant la réintégration du salarié jusqu'au terme convenu ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé les articles L. 1243-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2013, 11-13.286
Cour de cassationLorsque, sur recours hiérarchique, l'autorisation de licencier un salarié protégé est refusée en raison d'une irrégularité de procédure, les motifs par lesquels l'autorité administrative qui, annulant par la même décision l'autorisation de licenciement accordée par l'inspecteur du travail, porte une appréciation sur la matérialité des faits, leur gravité, et le lien entre la procédure de licenciement et les fonctions représentatives, ne sont pas le soutien nécessaire de la décision de refus. Ils ne peuvent dès lors être opposés au salarié qui conteste une nouvelle procédure de licenciement engagée à son encontre pour les mêmes faits, postérieurement à l'expiration de la période de la protection
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2012, 10-20.526
Cour de cassationLe respect de la vie personnelle du salarié et le secret des affaires ne constituent pas en eux-mêmes un obstacle à l'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, dès lors que le juge constate que les mesures demandées procèdent d'un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées. La procédure prévue par l'article 145 du code de procédure civile n'étant pas limitée à la conservation des preuves et pouvant aussi tendre à leur établissement, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'une cour d'appel a retenu que les salariées justifiaient d'un motif légitime à obtenir la communication de documents nécessaires à la protection de leurs droits, dont seul l'employeur disposait et qu'il refusait de communiquer
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2012, 11-25.830
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles R. 1455-6, ensemble les articles L. 1131-1, L. 1132-1, L. 1132-4 et L. 1134-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé, qu'engagé le 27 juillet 2009 par la société KFC France au sein de son restaurant de Clermont-Ferrand, en qualité d'assistant manager, M. X... a été désigné le 6 octobre 2010 en qualité de représentant syndical au sein du CHSCT par le syndicat CGT commerce, distribution et services du Puy-de-Dôme ; que mis à pied le 9 octobre 2010, il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement le 13 octobre suivant, puis licencié pour faute par une lettre du 29 novembre 2010 ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-26.585
Cour de cassationSi, la cour d'appel qui a relevé que l'employeur imposait le port de tenues de travail aux salariés, en a déduit à bon droit qu'il devait assurer l'entretien de ces tenues, elle ne pouvait pour autant lui prescrire de mettre en place un système de ramassage, de lavage et de repassage chaque semaine, des tenues sales, et de remise à disposition, la semaine suivante, des tenues propres dans des casiers prévus à cet effet, sans porter atteinte à son pouvoir de direction
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-30.312
Cour de cassation, avait pris fin, peu important à cet égard que le salarié ait continué à bénéficier d'un arrêt de travail de son médecin traitant ; qu'il ressort des éléments et des explications fournis à la formation de référé que la demande ne remplit pas les conditions d'urgence et d'absence de contestation sérieuse prévues par les dispositions des articles R 1455-5 et R 1455-6 du Code du Travail concernant la demande de salaire en application des dispositions de l'article L1226-11 du Code du travail la requérante n'ayant pas fait l'objet de la rupture de son contrat de travail ; qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la requérante la charge de ses frais irrépétibles et il convient de rejeter la demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; que vu l'article 696 du Code de Procédure Civile,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-20.975
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2411-1 et R. 1455-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que Mme X... a été engagée à compter du 1er novembre 2001 par l'association Vivre autrement dont l'activité a été reprise fin 2008 par l'association Nouvelle vie la retraite ; que l'intéressée était salariée protégée jusqu'au mois de juin 2010 compte tenu des divers mandats de représentante du personnel exercés jusqu'à cette date ; que soutenant que l'employeur avait unilatéralement réduit ses prérogatives et ses attributions à compter du début de l'année 2010, elle a saisi le 18 février 2010 la
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-23.251
Cour de cassationprofessionnelles dans un secteur d'activité spécifique, de travailler en France durant un an dans toute société qui pourrait concurrencer son employeur, même indirectement, recelait des doutes quant à sa validité, ce qui excluait l'existence d'un trouble manifestement illicite ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a, à nouveau, violé l'article R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 1455-6
Un salarié peut demander à l’employeur les documents nécessaires à ses droits puis solliciter du juge une production ciblée. Pendant le procès, le Code de procédure civile permet…
Preuves et dossier prud’homalObtenir des preuves avant le procès avec l’article 145L’article 145 du Code de procédure civile permet, avant tout procès au fond, de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre un litige. Il faut démontrer un…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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