Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 11-19.278

Arrêt du 13 février 2013Pourvoi n° 11-19.278

Non publiéSalaire / rémunérationÉgalité de traitementAccord collectif / convention collective
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00223

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société à payer à la salariée un rappel de salaire au titre de la prime de 13e mois, l'ordonnance de référé rendue le 20 avril 2011, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lyon; remet, en conséquence, LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Sur le moyen unique: Vu le principe d'égalité de traitement.
  • Réponse: Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que Mme X.a été engagée le 1er janvier 2003 par la société Isor; qu'elle a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment à obtenir le paiement de primes de 13e mois pour les années 2006 à 2010 en application du principe " à travail égal salaire égal ".
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu le principe d'égalité de traitement ;

Attendu que le maintien d'un avantage acquis en cas de mise en cause de l'application d'un accord collectif dans les conditions prévues à l'article L. 2261-14 du code du travail ne méconnaît pas le principe " à travail égal, salaire égal ", que ce maintien résulte d'une absence d'accord de substitution ou d'un tel accord ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que Mme X...a été engagée le 1er janvier 2003 par la société Isor ; qu'elle a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment à obtenir le paiement de primes de 13e mois pour les années 2006 à 2010 en application du principe " à travail égal salaire égal " ;

Attendu que pour faire droit à cette demande, l'ordonnance relève qu'une autre salariée de l'entreprise, également agent de maîtrise, perçoit une prime de 13e mois au titre d'un avantage acquis consécutif à la mise en cause de la convention collective des entreprises de nettoyage des locaux du 17 décembre 1981, qui la prévoyait, et à son remplacement par la convention collective des entreprises de propreté de 1994, qui a supprimé cet avantage ; qu'en conséquence Mme X...est en droit de percevoir cette prime de 13e mois en application du principe " à travail égal salaire égal " ;

Qu'en statuant ainsi le conseil de prud'hommes a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société à payer à la salariée un rappel de salaire au titre de la prime de 13e mois, l'ordonnance de référé rendue le 20 avril 2011, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône ;

Condamne Mme X...aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Isor.

Il est reproché à l'ordonnance de référé attaquée d'avoir condamné la Société ISOR à payer à Madame X...les sommes de 551, 20 €, 639, 60 €, 553, 25 €, 572, 75 € et 689, 20 € à titre de prime de 13e mois pour les années 2006 à 2010.

AUX MOTIFS QUE l'article R1455-5 du Code du travail dispose : » Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend » ; que l'article 1455-6 du Code du travail dispose : « La formation de référé peut toujours, même en l'absence de contestation sérieuse, prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite » ; que Madame X...fonde sa demande sur le fait qu'une autre salariée, Madame Y..., bénéficie d'une prime de treizième mois ; que la Cour de cassation a dégagé avec l'arrêt A... du 29 octobre 1996 le principe de la règle « à travail égal salaire égal » ; qu'à l'origine la Convention collective des entreprises de nettoyage des locaux sur 17 décembre 1981 prévoyait le versement d'une prime de 13e mois pour les agents de maîtrise ; que la nouvelle convention collective des entreprises de propreté de 1994 est venue se substituer à l'ancienne convention collective qui imposait le versement de cette prime pour les salariés classés agents de maîtrise et a supprimé cet avantage ; que cet avantage était acquis pour Madame Y..., la société ISOR ne l'a jamais remis en cause ; que Madame X...exerçait pour sa part les fonctions de chef d'équipe, statut ETAM ; qu'en conséquence, la formation de référé constate que le refus de la société ISOR de faire bénéficier Madame X...de la prime de 13e mois au même titre que Madame Y..., en application du principe « à travail égal, salaire égal », les deux salariées ayant le même statut au vu de la convention collective applicable dans l'entreprise, est abusif et constitutif d'un trouble manifestement illicite, la demande dans son principe entre dans les pouvoirs de la formation des référés ;

1°/ ALORS QUE le maintien d'un avantage acquis en cas de mise en cause de l'application d'un accord collectif ne méconnaît pas le principe « à travail égal, salaire égal », que ce maintien résulte d'une absence d'accord de substitution ou de cet accord lui-même ; que ces avantages individuels acquis ont pour finalité de compenser le préjudice subi par les salariés du fait de la suppression de l'avantage conventionnel dont ils bénéficiaient jusque là ; qu'en faisant néanmoins droit à la demande de Madame X...qui ne bénéficiait d'aucun droit précédemment acquis par application de l'ancienne convention collective, le conseil de prud'hommes a fait une fausse application du principe d'égalité de traitement ;

2°/ ALORS QU'en tout état de cause le juge des référés n'a pas le pouvoir de faire application du principe d'égalité de traitement lorsque cette application suppose un contrôle de la réalité et de la pertinence des raisons objectives invoquées par un employeur pour justifier une différence de traitement entre des salariés ; qu'en prétendant exercer un tel contrôle pourtant exclusif de toute évidence et en l'absence de tout risque de perte irrémédiable de ses droits par le salarié, le conseil de prud'hommes a violé les articles R1455-5 et R1455-6 du code du travail.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationSalaire / rémunérationÉgalité de traitementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00223
Identifiant source
6137286ecd580146774310b9

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137286ecd580146774310b9.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 février 2013.

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