Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 12-20.864
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Harcèlement moral • Discrimination syndicale • Égalité de traitement • Obligation de sécurité • Inaptitude / reclassement • CSE / représentants du personnel • Élections professionnelles • Représentant de section syndicale • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 09/07/2014
- Numéro d'affaire
- 12-20.864
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2014:SO01450
Résumé
Par arrêt du 12 décembre 2013 (CJUE, Hay, aff.C-267/12), la Cour de justice de l'Union européenne, saisie par la Cour de cassation d'une question préjudicielle (Soc., 23 mai 2012, n° 10-18.341), a dit pour droit que l'article 2, paragraphe 2, sous a, de la Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une disposition d'une convention collective, en vertu de laquelle un travailleur salarié qui conclut un pacte civil de solidarité avec une personne de même sexe est exclu du droit d'obtenir des avantages, tels que des jours de congés spéciaux et une prime salariale, octroyés aux travailleurs salariés à l'occasion de leur mariage, lorsque la réglementation nationale de l'État membre concerné ne permet pas aux personnes de même sexe de se marier, dans la mesure où, compte tenu de l'objet et des conditions d'octroi de ces avantages, il se trouve dans une situation comparable à celle d'un travailleur qui se marie. Les salariés qui concluaient un pacte civil de solidarité avec un partenaire de même sexe se trouvaient, avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe, dans une situation identique au regard des avantages en cause à celle des salariés contractant un mariage et les dispositions des articles 19 et 26 du statut national du personnel des industries électriques et gazières réservant une prime de mariage et des jours de congés aux seuls salariés contractant un mariage instauraient dès lors une discrimination directement fondée sur l'orientation sexuelle, ce dont il résultait que leur application devait être en l'espèce écartée
Extrait
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé, que Mme X..., engagée le 19 juin 1978 par l'établissement public industriel et commercial Electricité de France-Gaz de France, devenue salariée ultérieurement des sociétés ERDF et GRDF et exerçant des fonctions syndicales à temps plein au sein du syndicat CFTC IEG Paris, a saisi la juridiction prud'homale en référé d'une demande d'attribution du groupe fonctionnel 8 en faisant valoir l'existence d'une discrimination syndicale ; qu'en cause d'appel, elle a invoqué l'existence d'une discrimination en raison de son orientation sexuelle du fait du refus de son employeur de la faire bénéficier, lors de la conclusion par elle d'un pacte civil de solidarité avec un partenaire de même sexe, de la prime de mariage et des jours de congés prévus par les articles 19 et 26 du statut n…