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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-14.766

Non publié Cassation

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus le 28 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence
  • Moyen: Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X. de sa demande tendant à obtenir la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein à compter du 26 mars 2009;
  • Faits: Attendu que l'exécution d'un jugement ou d'un arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès équitable » au sens du dernier de ces textes; qu'il en résulte que lorsqu'une décision, exécutoire par provision, ordonne la requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
  • Portée: Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme X. et deux autres salariés de la société Air France, engagés selon plusieurs contrats à durée déterminée successifs, en raison d'un accroissement temporaire du nombre de passagers et du nombre d'avions à traiter ont saisi la juridiction prud'homale le 7 juin 2011 pour obtenir la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée in.

Conclusion : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus le 28 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence;

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementContrat de travailCDD / intérimRequalificationTemps de travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
30/09/2014
Numéro d'affaire
13-14.766
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:SO01652

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité joint les pourvois n° U 13-14.766, F 13-15.490 et H 13-15.491 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme X... et deux autres salariés de la société Air France, engagés selon plusieurs contrats à durée déterminée successifs, en raison d'un accroissement temporaire du nombre de passagers et du nombre d'avions à traiter ont saisi la juridiction prud'homale le 7 juin 2011 pour obtenir la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à temps complet ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour rejeter les demandes des salariés tendant à la requalification de leur contrat en contrat à temps complet, les arrêts retiennent que l'employeur produit en annexe de chacun des contrats de travail signés avec les intéressés un document faisant figurer de mani…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité joint les pourvois n° U 13-14.766, F 13-15.490 et H 13-15.491 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme X... et deux autres salariés de la société Air France, engagés selon plusieurs contrats à durée déterminée successifs, en raison d'un accroissement temporaire du nombre de passagers et du nombre d'avions à traiter ont saisi la juridiction prud'homale le 7 juin 2011 pour obtenir la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à temps complet ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour rejeter les demandes des salariés tendant à la requalification de leur contrat en contrat à temps complet, les arrêts retiennent que l'employeur produit en annexe de chacun des contrats de travail signés avec les intéressés un document faisant figurer de manière détaillée et suffisamment précise conformément à l'article L. 3123-14 du code du travail la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois ; Qu'en statuant ainsi alors que les contrats signés au cours de la période allant du 26 mars au 30 septembre 2009 ne comprenaient pas d'annexe, la cour d'appel a dénaturé ces contrats en se référant à des documents qu'ils ne comportaient pas, en violation du texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu les articles L. 1121-1, L. 1245-1, R. 1245-1 du code du travail, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que l'exécution d'un jugement ou d'un arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès équitable » au sens du dernier de ces textes ; qu'il en résulte que lorsqu'une décision, exécutoire par provision, ordonne la requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la rupture du contrat de travail intervenue postérieurement à la notification de cette décision au motif de l'arrivée du terme stipulé dans ledit contrat à durée déterminée est nulle ; Attendu que, pour rejeter la demande des salariés tendant à l'annulation de leur licenciement et à leur réintégration, les arrêts retiennent que le défaut d'exécution volontaire d'un jugement assorti de l'exécution provisoire mais frappé d'appel ne saurait caractériser en soi une atteinte au droit d'accès à la justice et que les salariés ne justifiaient pas de ce que la rupture du contrat était précisément intervenue à raison de l'instance en cours ; Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si les jugements ordonnant la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée avaient été notifiés à l'employeur par le greffe du conseil de prud'hommes, avant le terme du contrat à durée déterminée, objet de la requalification en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus le 28 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne la société Air France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Air France à payer à la SCP Lyon-Caen et Thiriez la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X..., demanderesse au pourvoi n° U 13-14.766.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande tendant à obtenir la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein à compter du 26 mars 2009; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Attendu que la cour constate que l'employeur produit en annexe de chacun des contrats de travail signés avec Madame X... un document faisant figurer de manière détaillée et suffisamment précise conformément à l'article L 3123-14 du code du travail la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois ; Qu'à supposer que ces horaires aient fait l'objet de multiples modifications, ce que ne permet pas de relever de simples copies d'écrans résultant de la consultation d'un système informatique sur lequel il n'est apporté aucune précision ou information, il n'en demeure pas moins que X... n'établit aucunement, en tout état de cause, s'être tenue, faute de prévisibilité, en permanence à la disposition de l'employeur ou avoir été placée dans une telle position ; Qu'en conséquence, Madame X... sera déboutée de cette demande de requalification à temps plein et le jugement entrepris confirmé de ce chef ».

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Attendu en l'espèce que les modifications d'horaires sont expressément prévues au contrat de travail.

Attendu en l'espèce que la mise en oeuvre des modifications d'horaires imposent à l'employeur un délai de prévenance.

Attendu en l'espèce qu'il ressort des éléments versés au dossier que le non-respect par l'employeur du délai de prévenance n'est pas démontré.

En conséquence il y a lieu de requalifier le contrat de travail à temps partiel sur la base des dispositions légales et conventionnelles applicables dans l'entreprise ». 1) ALORS QU'en cas de litige relatif aux heures de travail effectuées, il appartient au salarié d'apporter des éléments de nature à étayer sa demande et à l'employeur de justifier des horaires effectivement réalisés; que les extraits détaillés de plannings produits par le salarié sont de nature à établir la réalité des modifications d'horaires imposées par l'employeur dès lors que celui-ci n'apporte aucun élément quant aux horaires effectivement réalisés; d'où il suit qu'en retenant, pour débouter Mme X... de sa demande tendant à obtenir la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, que les simples copies d'écrans résultant de la consultation d'un système informatique ne permettaient pas d'établir que les horaires de Mme X... avaient fait l'objet de multiples modifications alors même d'une part, que ces tableaux, dont la Société AIR France ne contestait aucunement la valeur probante, émanaient de l'extranet de son service RH et permettaient de constater, jour par jour, semaine par semaine, les modifications incessantes d'horaires et de jours travaillés imposés à Mme X... à compter de mars 2009 et d'autre part, que la Société AIR France, qui ne contestait aucunement que Mme X... avait subi de modifications incessantes de ses horaires et de ses jours de travail, ne produisait aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par Mme X..., la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail, ensemble l'article L.3123-14 du Code du travail; 2) ALORS A TOUT LE MOINS QU'en statuant ainsi sans préciser en quoi les copies d'écrans, lesquelles, au surplus, émanaient de l'extranet du service RH de la Société AIR France, ne permettaient pas d'établir que les horaires de Mme X... avaient fait l'objet de multiples modifications alors même d'une part, que la Société AIR France ne contestait aucunement la valeur probante desdites copies d'écrans ni que la répartition des horaires de travail de Mme X... avait fait l'objet de multiples modifications et d'autre part, ne produisait aucun élément de nature à justifier la répartition des horaires réalisés par Mme X..., la cour d'appel, qui a statué par voie de pure affirmation, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 3) ALORS EN OUTRE QU'en retenant que Mme X... n'avait apporté aucune précision ou information quant aux copies d'écrans alors même que celle-ci, d'une part, avait pris soin de surligner sur les dites pièces tous les remplacement d'horaires et d'autre part, avait précisé dans ses écritures qu'il ressortait desdits tableaux qu'entre mars 2009 et mai 2001, elle avait subi 71 modifications de jours travaillés, la cour d'appel, qui a dénaturé les copies d'écrans et les écritures de Mme X..., a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble le principe suivant lequel le juge ne peut pas dénaturer les éléments de la cause ; 4) ALORS ENCORE QUE c'est à l'employeur de prouver qu'il a respecté les délais de prévenance relatif à la modification des horaires de travail des salariés à temps partiel; qu'en retenant, par motifs supposés adoptés, que Mme X... ne démontrait pas le non-respect par l'employeur du délai de prévenance, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article L. 3123-14 du Code du travail; 5) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE lorsque l'employeur modifie fréquemment la répartition contractuelle des jours de travail, il s'en déduit nécessairement que le salarié est dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il doit travailler et doit se tenir à disposition constante de l'employeur; d'où il suit qu'en retenant, pour débouter Mme X... de sa demande tendant à obtenir la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, qu'à supposer que les horaires aient fait l'objet de multiples modifications, Mme X... n'établissait aucunement s'être tenue en permanence à la disposition de l'employeur ou avoir été placée dans une telle position, la cour d'appel a violé l'article L.3123-14 du Code du travail; 6) ALORS subsidiairement, sur la période allant du 26 mars 2009 au 30 septembre 2009 QU'en retenant que l'employeur produisait en annexe de chacun des contrats de travail signés avec Mme X... un document faisant figurer de manière détaillée et précise la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois alors que le contrat de travail daté du 26 mars 2009 et tel que produit par la Société AIR France ne comportait aucune annexe ou autre document précisant la répartition des jours de travail sur la semaine, la cour d'appel a dénaturé ledit contrat en violation de l'article 1134 du Code civil, ensemble le principe suivant lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; 7) ALORS ENCORE, sur la période allant du 28 mars 2011 au 2 octobre 2011, QUE lorsqu'il est établi sur une base hebdomadaire, le contrat de travail à temps partiel doit obligatoirement mentionner la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ; d'où il suit qu'en retenant que l'employeur produisait en annexe de chacun des contrats de travail signés avec Mme X... un document faisant figurer de manière détaillée et précise conformément à l'article L. 3123-14 du Code du travail, la répartition de la durée du travail alors qu'il ressortait du contrat daté du 28 mars 2011 tel que produit par la Société AIR France et établi sur une base hebdomadaire que le document annexe faisait seulement mention de la répartition de la durée du travail entre les semaines du mois et non entre les jours de la semaine, la cour d'appel a violé l'article L.3123-14 du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande tendant à obtenir la nullité de la rupture de son contrat de travail, en conséquence, d'AVOIR constaté que la relation contractuelle a été rompue le 2 octobre 2011 et dit que cette rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse; AUX MOTIFS QUE : « Sur les conséquences de la requalification.

Attendu que la SA AIR FRANCE fait valoir que la relation contractuelle a été rompue à l'échéance du terme du contrat à durée détermi…