Code du travail

Article R. 1455-6 : texte et décisions associées – page 25

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Décisions associées520
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1455-6

520 décisions
289

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-26.916

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [F], de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société SNCF technicentre Auvergne-Nivernais, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles R. 1455-5, R. 1455-6, L. 1132-2 et L. 2511-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé, qu'engagé par la SNCF à compter du 3 septembre 1983 en qualité d'agent professionnel logistique, M.

290

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-18.560

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [K], de Mme [B] et du syndicat Union des travailleurs guyanais, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la caisse Générale de sécurité sociale de la Guyane, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu les articles L.

291

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 14-28.999

Cour de cassation

forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles, la procédure de référé excluant toutefois le recours à une telle possibilité ; qu'en effet, une discrimination au sens des textes précités est susceptible de caractériser un trouble manifestement illicite, au sens de l'article R.1455-6 du code du travail, qui dispose que « la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite » ; que M. [J] [R] compare sa situation avec celle de M.

292

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-20.130

Cour de cassation

en tant que délégué syndical ; que le défaut de recueil de l'accord du salarié, avant son affectation sur le site du Centre National des Arts Plastiques, et de paiement de ses salaires, suite au refus de ce dernier de rejoindre ce site, constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser, conformément à l'article R. 1455-6 du code du travail qui prévoit que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en application des dispositions de l'article R.

293

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-24.310

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2234-3 et L. 2251-1 du code du travail que le législateur a entendu accorder aux salariés membres des commissions paritaires professionnelles créées par accord collectif la protection prévue par l'article L. 2411-3 du code du travail pour les délégués syndicaux en cas de licenciement. Ces dispositions, qui sont d'ordre public en raison de leur objet, s'imposent, en vertu des principes généraux du droit du travail, à toutes les commissions paritaires professionnelles créées par accord collectif, y compris celles créées par des accords antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004

294

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2017, 15-24.227

Cour de cassation

'appartenance de l'entreprise à un groupe de dimension communautaire, ce qui était exclusif de tout trouble « manifestement » illicite ; qu'en se déclarant malgré tout compétente, sans caractériser le caractère manifestement illicite du trouble à faire cesser, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R.

295

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2017, 15-23.926

Cour de cassation

. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu qu'il convenait de rechercher si les formations effectuées par le salarié et débitées de son compte épargne formation relevaient ou non d'une demande expresse de sa part, excluant toute contrainte de l'employeur. Sur les pouvoirs du juge des référés Aux termes de l'article R. 1455-6 du code du travail, applicable au conseil de prud'hommes, « la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».

297

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-21.802

Cour de cassation

faire cesser ; qu'en retenant, dès lors, le contraire, pour dire n'y avoir lieu à référé et pour débouter M. [M] et le syndicat des pilotes d'Air France de l'ensemble de leurs demandes fondées sur l'existence d'un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1331-1, L. 1331-2 et R.

298

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-22.428

Cour de cassation

; que le juge des référés ne peut dès lors pas prononcer la nullité d'un acte juridique, ni des condamnations à des dommages-intérêts ; qu'en prononçant la nullité du licenciement et des condamnations, à une indemnité pour perte de salaires ainsi qu'à des dommages-intérêts, la cour d'appel, qui statuait en référé, a excédé ses pouvoirs en violation du texte susvisé et des articles R. 1455-5, R. 1455-6 et R. 1455-10 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Cergy Pontoise ayant constaté que le licenciement de M.

299

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-14.787

Cour de cassation

d'un différend ; qu'en ordonnant le transfert du contrat de travail de M. [Y], sans même apprécier si cette demande remplissait la condition d'urgence posée par l'article R. 1455-5 du code du travail, la cour d'appel a violé cet article ; 4°/ que, à supposer adoptés les motifs des premiers juges, en vertu de l'article R. 1455-6 du code du travail, la formation de référé peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en ordonnant le transfert du contrat de travail de M.

300

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 29 novembre 2016, 15/01726

Cour d'appel

Le 22 février 2013 la société JO EXPRESS NETTOYAGE était placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de PONTOISE, Maître [F] étant désigné comme mandataire liquidateur. Entre janvier 2014 et janvier 2015 M. [Y], qui avait été directeur commercial de la société du 24 juin 2005 au 8 mars 2013, percevait des allocations chômage, lesquelles ne lui étaient plus versées depuis février 2015, dès lors que le mandataire liquidateur avait informé les ASSEDICS qu'il remettait en cause le statut de salarié de M. [Y]. C'est pourquoi le 4 novembre 2014, M.

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