Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 15-15.876

Arrêt du 19 janvier 2017Pourvoi n° 15-15.876

Non publié
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00012

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Décision antérieure Conseil de prud'hommes de Paris
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

34 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 janvier 2017

Cassation

M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 12 F-D

Pourvoi n° S 15-15.876

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Altran technologies, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

contre l'ordonnance de référé rendue le 5 novembre 2014 par le conseil de prud'hommes de Paris, dans le litige l'opposant à M. [D] [W], domicilié [Adresse 2],

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Altran technologies, de la SCP Boullez, avocat de M. [W], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Sur l'article 472 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que M. [W], engagé par la société Altran technologies en qualité d'ingénieur informaticien, a saisi la juridiction prud'homale en référé afin d'obtenir le paiement d'une prime de vacances ; que la société n'a pas comparu à l'audience ;

Attendu que pour faire droit à cette demande, l'ordonnance retient que bien que régulièrement convoquée, la société s'est abstenue de comparaître, semblant se désintéresser de cette affaire et qu'en l'absence de contestation, le conseil ordonne le paiement de la prime de vacances ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le seul défaut du défendeur ne saurait impliquer de sa part un acquiescement aux prétentions du demandeur et qu'il appartient au juge de déterminer si la demande est régulière, recevable et fondée, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 5 novembre 2014, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Créteil ;

Condamne M. [W] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Altran technologies

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir condamné la société Altran Technologies à payer à M. [W] la somme de 288,75 euros au titre de la prime de vacances réclamée ;

AUX MOTIFS QU' « en application des articles R.1455-6 et R.1455-7 du code du travail, la formation de référé ne peut ordonner que des mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse à moins qu'il ne s'agisse de mesures conservatoires où de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que bien que régulièrement convoquée la société s'est abstenue de comparaître, semblant se désintéresser de cette affaire ; vu l'absence de contestation, le Conseil ordonne le paiement de la prime de vacances » ;

ALORS QUE lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée, la non-comparution du défendeur ne pouvant être considérée comme une reconnaissance de sa pertinence ; qu'en se bornant, pour faire droit à la demande, à viser le défaut de comparution du défendeur, sans analyser, même de façon sommaire, les éléments la fondant, le conseil de prud'hommes a violé l'article 472, alinéa 2, du code de procédure civile.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassation

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00012
Identifiant source
5fd91065fd633daa6d98e3f0

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