Code du travail

Article R. 1452-6 : texte et décisions associées – page 50

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Décisions associées655
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1452-6

655 décisions
589

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 09-71.447

Cour de cassation

que la juridiction prud'homale était saisie dans le cadre de cette nouvelle instance de demandes dirigées contre la SARL LE COQUELICOT en exécution d'un contrat de travail distinct ; qu'en se fondant sur la péremption de la précédente instance pour déclarer irrecevable la demande de Mademoiselle Roxane Y..., le Conseil de prud'hommes a violé les articles R. 1452-6 et R. 1452-8 du Code du travail.

590

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-43.308

Cour de cassation

1°/ que, lorsqu'il a été statué au fond sur une première demande dérivant d'un contrat de travail, la règle de l'unicité de l'instance fait obstacle à la présentation en référé des mêmes demandes nées du même contrat et ayant un fondement né ou révélé antérieurement au dessaisissement du juge du fond ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article R.

591

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2011, 10-10.709

Cour de cassation

afférente à la qualification du même contrat de travail », la cour d'appel qui a opposé à Mme X... le principe de l'unicité de l'instance, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles R. 1452-1, R. 1452-6, R. 1452-7 et R.

592

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2011, 09-69.172

Cour de cassation

de harcèlement moral et de discrimination syndicale résultaient d'un défaut de promotion et de d'augmentation significative de la rémunération du salarié qui serait caractérisé depuis 1970, ce dont il résulterait qu'ils trouvaient leur origine dans des comportements de l'employeur antérieurs à la date du 21 octobre 1995, la cour d'appel a violé l'article R.

593

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 08-44.568

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur doit être en mesure de produire les feuilles d'enregistrement, dans la limite de la prescription quinquennale, lorsqu'il existe une contestation sur le nombre d'heures effectuées par le salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le moyen pris en sa troisième branche : Vu les articles 482 et 483 du code de procédure civile, ensemble l'article R.

594

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-41.187

Cour de cassation

Sur le premier moyen : Attendu que la société Carrefour hypermarchés, prise en son établissement de Paimpol, fait grief à l'arrêt de déclarer recevables les salariés en leur action et de la condamner à payer à Mme X... et à chacun des autres salariés des sommes à titre de rappel d'indemnité compensatrice et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que selon l'article R. 1452-6 (R.

595

Cour d'appel d'Angers, 18 janvier 2011, 10/00379

Cour d'appel

; à ces demandes, s'ajoutent une demande d'indemnité de 7 500 euros relative aux sommes qu'il aurait dû percevoir des ASSEDIC s'il avait pu faire les déclarations lui en donnant droit ; la décision de débouté, tant à l'encontre de la société Branipp France que de la société Mercury Services, a été confirmée par un arrêt de la cour d'appel d'Angers du 17 février 2009.

Contrat de travailIrrecevabilité+2
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596

Cour d'appel de Grenoble, Chambre Sociale, 12 janvier 2011, 10/00704

Cour d'appel

son calcul et sans apporter de justificatifs. MOTIFS DE LA DÉCISION Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues oralement et sans modification à l'audience. Sur la recevabilité des demandes : Le principe posé par l'article R 1452-6 du code du travail est que toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une seule instance. Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou s'est révélé postérieurement à la saisine du Conseil de Prud'hommes.

Condamnation : 35 704 €Licenciement+10
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597

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2011, 09-65.934

Cour de cassation

employeur tendant à l'exécution du contrat de travail ; qu'en considérant pourtant que la demande indemnitaire de Madame X... était irrecevable car celle-ci pouvait devant la cour, en 2004, modifier ses demandes en prenant en compte tous les événements intervenus jusqu'à l'audience, la Cour d'appel a violé les articles R. 516-1 du Code du travail, devenu R.1452-6 du Code du travail, 1351 du Code civil et 480 du Code de procédure civile ;

598

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 14 décembre 2010, 08/11751

Cour d'appel

A l'audience du 16 novembre 2010, Mme [S] a déclaré renoncer à la question prioritaire de constitutionalité qu'elle avait formulée . Pour les prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions visées et reprises oralement le 16 novembre 2010 lors de l'audience de plaidoiries. * * * Mme [S] maintient que ses demandes formées à l'encontre de la RATP sont recevables. Elle se fonde sur la disposition de l'article R1452-6 du code du travail aux termes de laquelle la règle de l'unicité de l'instance n'est pas opposable aux parties à un contrat de travail lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.

Condamnation : 300 €Contrat de travail+4
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599

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 7 décembre 2010, 08/09189

Cour d'appel

de procédure civile. SUR CE Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience; Sur la recevabilité et le principe d'unicité de l'instance Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré M. [J] irrecevable en application du principe d'unicité de l'instance; En effet, en application de l'article R.1452-6 du Code du travail, toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance, cette règle n'étant pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes; En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M.

Condamnation : 39 200 €Licenciement+6
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600

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-67.488

Cour de cassation

; qu'il a saisi le 26 avril 2006 le conseil de prud'hommes de demandes en réparation du préjudice résultant d'une discrimination syndicale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de faire droit à la fin de non-recevoir tirée de la règle de l'unicité de l'instance soulevée par la société et en conséquence de le déclarer irrecevable en ses demandes indemnitaires, alors, selon le moyen : 1°/ que si, conformément aux dispositions de l'article R.

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