Code du travail
Article R. 1452-6 : texte et décisions associées – page 50
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Texte disponible
Article R. 1452-6
La reprise de l'instance, après une suspension, a lieu sur l'avis qui en est donné aux parties par le greffier, par tout moyen.
Historique des versions disponibles (4)
- R1452-6 — 1 mai 2008
- R1452-6 — 1 mai 2008
- R1452-6 — 1 mai 2008
- R1452-6 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1452-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 09-71.447
Cour de cassationque la juridiction prud'homale était saisie dans le cadre de cette nouvelle instance de demandes dirigées contre la SARL LE COQUELICOT en exécution d'un contrat de travail distinct ; qu'en se fondant sur la péremption de la précédente instance pour déclarer irrecevable la demande de Mademoiselle Roxane Y..., le Conseil de prud'hommes a violé les articles R. 1452-6 et R. 1452-8 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-43.308
Cour de cassation1°/ que, lorsqu'il a été statué au fond sur une première demande dérivant d'un contrat de travail, la règle de l'unicité de l'instance fait obstacle à la présentation en référé des mêmes demandes nées du même contrat et ayant un fondement né ou révélé antérieurement au dessaisissement du juge du fond ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2011, 10-10.709
Cour de cassationafférente à la qualification du même contrat de travail », la cour d'appel qui a opposé à Mme X... le principe de l'unicité de l'instance, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles R. 1452-1, R. 1452-6, R. 1452-7 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2011, 09-69.172
Cour de cassationde harcèlement moral et de discrimination syndicale résultaient d'un défaut de promotion et de d'augmentation significative de la rémunération du salarié qui serait caractérisé depuis 1970, ce dont il résulterait qu'ils trouvaient leur origine dans des comportements de l'employeur antérieurs à la date du 21 octobre 1995, la cour d'appel a violé l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 08-44.568
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, alors que l'employeur doit être en mesure de produire les feuilles d'enregistrement, dans la limite de la prescription quinquennale, lorsqu'il existe une contestation sur le nombre d'heures effectuées par le salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le moyen pris en sa troisième branche : Vu les articles 482 et 483 du code de procédure civile, ensemble l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-41.187
Cour de cassationSur le premier moyen : Attendu que la société Carrefour hypermarchés, prise en son établissement de Paimpol, fait grief à l'arrêt de déclarer recevables les salariés en leur action et de la condamner à payer à Mme X... et à chacun des autres salariés des sommes à titre de rappel d'indemnité compensatrice et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que selon l'article R. 1452-6 (R.
Cour d'appel d'Angers, 18 janvier 2011, 10/00379
Cour d'appel; à ces demandes, s'ajoutent une demande d'indemnité de 7 500 euros relative aux sommes qu'il aurait dû percevoir des ASSEDIC s'il avait pu faire les déclarations lui en donnant droit ; la décision de débouté, tant à l'encontre de la société Branipp France que de la société Mercury Services, a été confirmée par un arrêt de la cour d'appel d'Angers du 17 février 2009.
Cour d'appel de Grenoble, Chambre Sociale, 12 janvier 2011, 10/00704
Cour d'appelson calcul et sans apporter de justificatifs. MOTIFS DE LA DÉCISION Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues oralement et sans modification à l'audience. Sur la recevabilité des demandes : Le principe posé par l'article R 1452-6 du code du travail est que toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une seule instance. Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou s'est révélé postérieurement à la saisine du Conseil de Prud'hommes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2011, 09-65.934
Cour de cassationemployeur tendant à l'exécution du contrat de travail ; qu'en considérant pourtant que la demande indemnitaire de Madame X... était irrecevable car celle-ci pouvait devant la cour, en 2004, modifier ses demandes en prenant en compte tous les événements intervenus jusqu'à l'audience, la Cour d'appel a violé les articles R. 516-1 du Code du travail, devenu R.1452-6 du Code du travail, 1351 du Code civil et 480 du Code de procédure civile ;
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 14 décembre 2010, 08/11751
Cour d'appelA l'audience du 16 novembre 2010, Mme [S] a déclaré renoncer à la question prioritaire de constitutionalité qu'elle avait formulée . Pour les prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions visées et reprises oralement le 16 novembre 2010 lors de l'audience de plaidoiries. * * * Mme [S] maintient que ses demandes formées à l'encontre de la RATP sont recevables. Elle se fonde sur la disposition de l'article R1452-6 du code du travail aux termes de laquelle la règle de l'unicité de l'instance n'est pas opposable aux parties à un contrat de travail lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 7 décembre 2010, 08/09189
Cour d'appelde procédure civile. SUR CE Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience; Sur la recevabilité et le principe d'unicité de l'instance Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré M. [J] irrecevable en application du principe d'unicité de l'instance; En effet, en application de l'article R.1452-6 du Code du travail, toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance, cette règle n'étant pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes; En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-67.488
Cour de cassation; qu'il a saisi le 26 avril 2006 le conseil de prud'hommes de demandes en réparation du préjudice résultant d'une discrimination syndicale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de faire droit à la fin de non-recevoir tirée de la règle de l'unicité de l'instance soulevée par la société et en conséquence de le déclarer irrecevable en ses demandes indemnitaires, alors, selon le moyen : 1°/ que si, conformément aux dispositions de l'article R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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