Code du travail

Article R. 1452-6 : texte et décisions associées – page 51

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Décisions associées657
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Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1452-6

657 décisions
601

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 7 décembre 2010, 08/09189

Cour d'appel

de procédure civile. SUR CE Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience; Sur la recevabilité et le principe d'unicité de l'instance Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré M. [J] irrecevable en application du principe d'unicité de l'instance; En effet, en application de l'article R.1452-6 du Code du travail, toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance, cette règle n'étant pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes; En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M.

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602

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-67.488

Cour de cassation

; qu'il a saisi le 26 avril 2006 le conseil de prud'hommes de demandes en réparation du préjudice résultant d'une discrimination syndicale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de faire droit à la fin de non-recevoir tirée de la règle de l'unicité de l'instance soulevée par la société et en conséquence de le déclarer irrecevable en ses demandes indemnitaires, alors, selon le moyen : 1°/ que si, conformément aux dispositions de l'article R.

603

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-68.414

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article R. 1452-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Crezyor (la société) suivant contrat du 8 juin 1998 ; qu'après son licenciement prononcé le 5 juillet 2001, le conseil de prud'hommes a condamné la société à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts, par jugement définitif du 31 juillet 2003 ; qu'ayant été saisie par le salarié le 19 juillet 2004, cette juridiction, statuant en référé, a ordonné la remise des bulletins de paie portant mention de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence et la remise des justificatifs de paiement des cotisations sociales ;

604

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2010, 09-68.415

Cour de cassation

. Elle fait valoir en outre qu'une éventuelle nullité de la transaction n'aurait pas pour effet de rendre recevables des demandes distinctes dont le fondement était connu des parties avant le dessaisissement de la juridiction prud'homale par l'effet du désistement. Elle estime en conséquence irrecevable en application des dispositions de l'article R 1452-6 du code du travail la demande de rappel de salaires. En droit et selon les dispositions combinées des articles 2044, 2052 et 2053 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, qui suppose que les parties se fassent des concessions réciproques, leur existence devant s'apprécier en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de l'acte.

Transaction / protocoleCassation+8
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605

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2010, 09-70.404

Cour de cassation

La règle de l'unicité de l'instance instituée par l'article R. 1452-6 du code du travail n'est opposable que lorsque l'instance précédente s'est achevée par un jugement sur le fond. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt qui déclare irrecevables les demandes formées par un salarié, au motif que, par un jugement précédent, le conseil de prud'hommes, statuant sur les mêmes demandes, avait prononcé la nullité de la procédure en raison de l'absence du préliminaire de conciliation

606

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 08-44.390

Cour de cassation

; que toutes les demandes résultant d'un même contrat de travail doivent faire l'objet d'une seule et même instance ; qu'en retenant que le principe de l'unicité de l'instance ne faisait pas obstacle à la recevabilité de la première demande après avoir relevé que la seconde procédure avait seulement été radiée le 16 décembre 2004 et qu'elle se rattachait à la demande initiale, la cour d'appel a violé l'article R.

607

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2010, 09-42.391

Cour de cassation

; que, sur les discriminations dont le salarié serait victime, Jacques X... retrace tous les incidents ayant émaillé son parcours professionnel, en visant aussi bien des faits imputables à d'autres entités juridiques que son employeur actuel que des prétentions dont le fondement est antérieur à la dernière audience de la Cour (20 novembre 2002), irrecevables par application de l'article R.1452-6 du Code du travail ; que la Cour limitera donc son examen aux faits évoqués dont le fondement est postérieur à la date précitée tout en confondant, comme le font les conclusions du salarié, discrimination syndicale et discrimination salariale, ; que sur l'absence de réintégration dans ses fonctions de responsable logistique, dans l'avant dernier arrêt rendu en date du 17 décembre 2002, la présente Cour, constatant…

608

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2010, 09-41.010

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 383 du code de procédure civile et R. 1452-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 3 novembre 1993 par la société Seguineau aquaculture, a été licencié pour motif économique le 20 novembre 2001 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de la contestation de son licenciement, appelant ensuite à la cause la société Aquapiculture, ayant repris l'activité ; que cette procédure ayant été radiée du rôle, M. X... a attrait de nouveau les mêmes sociétés devant le conseil de prud'hommes aux mêmes fins ; Attendu que pour confirmer le jugement ayant dit M. X... irrecevable en son action, l'arrêt

609

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 08-43.084

Cour de cassation

Les parties peuvent toujours saisir la juridiction prud'homale d'une action en contestation d'une transaction quand bien même elle aurait été constatée dans un procès-verbal dressé par le bureau de conciliation (arrêt n° 1, pourvois n° 09-42.084 et 09-42.085 joints). Le désistement résultant d'une transaction ne fait pas obstacle à une nouvelle action ayant pour objet de contester cette transaction (arrêt n° 2, pourvoi n° 08-43.084). Dès lors doivent être cassés les arrêts qui retiennent que la transaction a mis fin à l'instance prud'homale et décident que la demande en nullité de cette transaction est irrecevable, en l'absence d'appel-nullité exercé dans le délai d'un mois à compter du procès-verbal de conciliation (arrêt n°1) ou en raison de la règle de l'unicité de l'instance (arrêt n° 2)

610

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 08-44.272

Cour de cassation

qu'il avait constaté que les parties avaient signé le 19 mars 2007 un procès-verbal de conciliation totale dessaisissant le conseil de prud'hommes du chef de cette instance en l'état de la parfaite connaissance des salariées quant au fondement de leur demande, le conseil de prud'hommes a méconnu le principe de l'unicité de l'instance et a violé l'article R.

611

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-40.652

Cour de cassation

; qu'il en résultait qu'étaient irrecevables les demandes formées devant une seconde instance prud'homale en paiement d'un rappel de salaires rémunérant leur demi-heure de pause pour la période antérieure au 17 juillet 2007, le fondement de ces demandes étant né avant le dessaisissement du juge qui est intervenu par le jugement rendu le 17 juillet 2007 ; qu'en jugeant du contraire, le conseil de prud'hommes a violé l'article R. 1452-6 du code du travail (ancien article R.

612

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 13 septembre 2010, 08/04565

Cour d'appel

de l'article 34 de la convention collective applicable. Elle a en conséquence pour but de tirer toutes les conséquences de l'arrêt de la Cour d'appel de Pau du 13 décembre 2004 qui a constaté que la CARMI SSM n'appliquait pas l'article 34 de la convention collective nationale. Le conseil de prud'hommes n'a pas tenu compte du 2ème alinéa de l'article R. 1452-6, or l'ancien responsable du site de PAU et son successeur attestent de l'ignorance des salariés concernant la possibilité de bénéficier d'une pension au titre de la CREA, l'existence de cette complémentaire ayant été découverte postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes et de la Cour d'appel.

Contrat de travailDélégué syndical+2
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