Code du travail

Article R. 1452-6 : texte et décisions associées – page 52

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Décisions associées657
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Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1452-6

657 décisions
613

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 09-40.153

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article R. 1452-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que par jugement définitif du 28 mai 2003 le conseil de prud'hommes de Louviers a condamné Mme X... à payer à M. Y..., qu'elle avait engagé en 2002, diverses sommes au titre des salaires échus et à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail; que le 1er juin 2004 M. Y... a saisi la même juridiction d'une demande en paiement des salaires n'ayant pas fait l'objet du jugement du 28 mai 2003 et qu'il a fait assigner le CGEA de Rouen, une procédure de liquidation judiciaire ayant été ouverte à l'égard de Mme X...

614

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 09-41.402

Cour de cassation

; qu'en écartant l'irrecevabilité soulevée par l'exposante au motif inopérant qu'il n'y aurait pas d'identité de parties entre l'instance initiée en 1989 au terme de laquelle une transaction a été conclue le 18 mai 1990 et l'instance initiée le 16 octobre 2006, quand il était par ailleurs constant que ces deux instances étaient afférentes au même contrat de travail, la Cour d'appel a violé l'article R. 1452-6 du Code du travail ; 5.

615

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2010, 09-41.177

Cour de cassation

société était apparue, devenue employeur en application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, de sorte que les demandes successives avaient dès lors été présentées contre des employeurs différents et qu'ainsi le principe de l'unicité d'instance ne trouvait pas à s'appliquer ; que la cour d'appel a donc violé les dispositions de l'article R. 1452-6 du code du travail ; Mais attendu que nonobstant la référence erronée mais surabondante à une cession du fonds, en l'espèce l'achat du fonds par le locataire gérant, postérieurement à l'engagement de la seconde instance, la cour d'appel a constaté qu'il n'y a pas eu changement d'employeur entre la première et la seconde procédure ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L.

616

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-41.604

Cour de cassation

appel ; qu'en retenant que, du fait de l'irrecevabilité de cet appel (arrêt de la cour d'appel de Versailles du 14 novembre 2002, production n° 5), le salarié n'avait pas bénéficié d'un examen au fond de sa prétention pour l'autoriser à la formuler une seconde fois devant elle dans le cadre de la nouvelle instance, la cour d'appel a violé les articles R. 1452-6 et R.

617

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2010, 09-42.692

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, dès lors qu'il est constant qu'il avait saisi, le 14 septembre 1999, le conseil de prud'hommes d'une demande de rappel de salaire pour les années 1997 à 1999, la cour d'appel ne pouvait dire cette demande irrecevable comme prescrite, au prétexte qu'elle n'avait été chiffrée qu'en 2008, sans violer ensemble les articles 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen, R. 1452-6 (ancien R.

618

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2010, 09-40.525

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles R. 1452-6 et R. 1452-7 du code du travail, ensemble l'article 397 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été employé par la société Laboratoire Céphalon en qualité de délégué médical à compter du 25 octobre 1995, que le 2 janvier 1989, il a été nommé assistant de recherche clinique au plan national, puis admis à faire valoir ses droits à la retraite le 1er février 1998 ; que le 17 novembre 2000, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de se voir allouer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'après deux radiations, l'affaire a été rétablie à la requête de M.

619

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2010, 08-45.415

Cour de cassation

; que dès lors, il doit être exprimé dans la même forme, c'est à dire de façon expresse ; qu'en décidant en l'espèce que le désistement "implicite" de la salariée de ses demandes dirigées contre la société ABRA dans le cadre d'une première instance faisait obstacle au renouvellement de ces demandes, la cour d'appel a violé l'article 384 du code de procédure civile et l'article R. 516-1 ancien devenu R.

620

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-40.901

Cour de cassation

à M. Giovanni X... à la suite du jugement du tribunal de grande instance d'Avesnes sur Helpe statuant commercialement en date du 3 février 2005, avait introduit une autre action contre M. Giovanni X... ; qu'en affirmant que cette seconde instance était recevable et respectait le principe de l'unicité de l'instance, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-6 du code du travail ; 2°/ que le principe de l'unicité de l'instance fait obstacle à ce que le salarié introduise deux actions successives contre le même employeur sur le fondement du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que la société Ampère et fils était mandataire de M. X...

621

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-40.902

Cour de cassation

avait été transféré à M. X... à la suite du jugement du tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe statuant commercialement en date du 3 février 2005, avait introduit une autre action contre M. X... ; qu'en affirmant que cette seconde instance était recevable et respectait le principe de l'unicité de l'instance, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-6 du code du travail ; 2°/ que le principe de l'unicité de l'instance fait obstacle à ce que le salarié introduise deux actions successives contre le même employeur sur le fondement du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que la société Ampère et fils était mandataire de M. X...

622

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 08-45.644

Cour de cassation

instance, tandis que la seconde instance avait été introduite devant un autre conseil de prud'hommes lors même que le fondement des prétentions de la salariée était connu dès la saisine initiale de la juridiction qui s'était déclarée dessaisie ; que la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article R. 1452-6 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'instance formée par Mme X...

623

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 09-40.938

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article R. 1452-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu en matière de référé, que Mme X... a été engagée en 1974 en qualité de diététicienne par la société clinique du Cabirol ; que l'activité de restauration, conseil et assistance en matière diététique a été cédée le 1er mars 2004 à la société Sodexho santé ; que le 13 juin 2000, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale ; que cette procédure étant pendante devant la cour d'appel, la salariée a, le 26 mai 2006, saisi la formation de référé du conseil de prud'

Nullité du licenciementCassation+3
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624

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 09-40.682

Cour de cassation

1°/ que la règle de l'unicité de l'instance n'est pas opposable au demandeur qui a placé son action sur le fondement des articles 125 et 126 de la loi du 25 janvier 1985 (articles L. 621-127 et L. 621-128 anciens du code de commerce) ; qu'en faisant application de cette règle dans le présent litige alors que l'action de la salariée était fondée sur ces dispositions particulières du code de commerce, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-6 (ancien article R. 516-1) du code du travail, ensemble les articles 125 et 126 de la loi du 25 janvier 1985 (L. 621-127 et L.

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