Code du travail
Article R. 1452-6 : texte et décisions associées – page 52
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Texte disponible
Article R. 1452-6
La reprise de l'instance, après une suspension, a lieu sur l'avis qui en est donné aux parties par le greffier, par tout moyen.
Historique des versions disponibles (4)
- R1452-6 — 1 mai 2008
- R1452-6 — 1 mai 2008
- R1452-6 — 1 mai 2008
- R1452-6 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1452-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2010, 09-41.177
Cour de cassationsociété était apparue, devenue employeur en application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, de sorte que les demandes successives avaient dès lors été présentées contre des employeurs différents et qu'ainsi le principe de l'unicité d'instance ne trouvait pas à s'appliquer ; que la cour d'appel a donc violé les dispositions de l'article R. 1452-6 du code du travail ; Mais attendu que nonobstant la référence erronée mais surabondante à une cession du fonds, en l'espèce l'achat du fonds par le locataire gérant, postérieurement à l'engagement de la seconde instance, la cour d'appel a constaté qu'il n'y a pas eu changement d'employeur entre la première et la seconde procédure ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-41.604
Cour de cassationappel ; qu'en retenant que, du fait de l'irrecevabilité de cet appel (arrêt de la cour d'appel de Versailles du 14 novembre 2002, production n° 5), le salarié n'avait pas bénéficié d'un examen au fond de sa prétention pour l'autoriser à la formuler une seconde fois devant elle dans le cadre de la nouvelle instance, la cour d'appel a violé les articles R. 1452-6 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2010, 09-42.692
Cour de cassation; qu'en l'espèce, dès lors qu'il est constant qu'il avait saisi, le 14 septembre 1999, le conseil de prud'hommes d'une demande de rappel de salaire pour les années 1997 à 1999, la cour d'appel ne pouvait dire cette demande irrecevable comme prescrite, au prétexte qu'elle n'avait été chiffrée qu'en 2008, sans violer ensemble les articles 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen, R. 1452-6 (ancien R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2010, 09-40.525
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles R. 1452-6 et R. 1452-7 du code du travail, ensemble l'article 397 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été employé par la société Laboratoire Céphalon en qualité de délégué médical à compter du 25 octobre 1995, que le 2 janvier 1989, il a été nommé assistant de recherche clinique au plan national, puis admis à faire valoir ses droits à la retraite le 1er février 1998 ; que le 17 novembre 2000, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de se voir allouer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'après deux radiations, l'affaire a été rétablie à la requête de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2010, 08-45.415
Cour de cassation; que dès lors, il doit être exprimé dans la même forme, c'est à dire de façon expresse ; qu'en décidant en l'espèce que le désistement "implicite" de la salariée de ses demandes dirigées contre la société ABRA dans le cadre d'une première instance faisait obstacle au renouvellement de ces demandes, la cour d'appel a violé l'article 384 du code de procédure civile et l'article R. 516-1 ancien devenu R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-40.901
Cour de cassationà M. Giovanni X... à la suite du jugement du tribunal de grande instance d'Avesnes sur Helpe statuant commercialement en date du 3 février 2005, avait introduit une autre action contre M. Giovanni X... ; qu'en affirmant que cette seconde instance était recevable et respectait le principe de l'unicité de l'instance, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-6 du code du travail ; 2°/ que le principe de l'unicité de l'instance fait obstacle à ce que le salarié introduise deux actions successives contre le même employeur sur le fondement du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que la société Ampère et fils était mandataire de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-40.902
Cour de cassationavait été transféré à M. X... à la suite du jugement du tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe statuant commercialement en date du 3 février 2005, avait introduit une autre action contre M. X... ; qu'en affirmant que cette seconde instance était recevable et respectait le principe de l'unicité de l'instance, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-6 du code du travail ; 2°/ que le principe de l'unicité de l'instance fait obstacle à ce que le salarié introduise deux actions successives contre le même employeur sur le fondement du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que la société Ampère et fils était mandataire de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 08-45.644
Cour de cassationinstance, tandis que la seconde instance avait été introduite devant un autre conseil de prud'hommes lors même que le fondement des prétentions de la salariée était connu dès la saisine initiale de la juridiction qui s'était déclarée dessaisie ; que la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article R. 1452-6 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'instance formée par Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 09-40.938
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article R. 1452-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu en matière de référé, que Mme X... a été engagée en 1974 en qualité de diététicienne par la société clinique du Cabirol ; que l'activité de restauration, conseil et assistance en matière diététique a été cédée le 1er mars 2004 à la société Sodexho santé ; que le 13 juin 2000, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale ; que cette procédure étant pendante devant la cour d'appel, la salariée a, le 26 mai 2006, saisi la formation de référé du conseil de prud'
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 09-40.682
Cour de cassation1°/ que la règle de l'unicité de l'instance n'est pas opposable au demandeur qui a placé son action sur le fondement des articles 125 et 126 de la loi du 25 janvier 1985 (articles L. 621-127 et L. 621-128 anciens du code de commerce) ; qu'en faisant application de cette règle dans le présent litige alors que l'action de la salariée était fondée sur ces dispositions particulières du code de commerce, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-6 (ancien article R. 516-1) du code du travail, ensemble les articles 125 et 126 de la loi du 25 janvier 1985 (L. 621-127 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2010, 08-45.463
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article R. 1452-6 du code du travail ; Attendu selon ce texte, que toutes les demandes dérivant du contrat entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une même instance sans qu'il soit fait aucune distinction entre les dispositions par lesquelles il a été statué sur la première des instances ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée par la Fédération Saint Sauveur-maison d'enfants Saint-Joseph (la fédération), a été licenciée pour inaptitude physique le 20 février 2006 après avoir été victime d'un accident du travail qui a été jugé imputable à la faute inexcusable de l'employeur par une décision irrévocable du tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2010, 08-44.381
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article R. 1452-6 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé par la l'association Nice hockey club comme entraîneur, a été licencié pour motif économique le 25 juin 2003 ; que le 29 novembre 2004, il a attrait son employeur devant le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de dommages-intérêts au titre d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que, se prévalant de la reprise de l'activité exercée par son employeur par l'association Nice hockey Côte-d'Azur et de l'application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, il a saisi
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
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