Code du travail

Article R. 1452-6 : texte et décisions associées – page 53

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Décisions associées655
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1452-6

655 décisions
625

Cour d'appel de Grenoble, chambre sociale, 10 mars 2010, 09/02233

Cour d'appel

Elle réitère ses demandes en paiement des sommes de 28.904,33 euros de dommages-intérêts pour méconnaissance de ce statut protecteur, de 14.452,17 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul et de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle reproche aux premiers juges d'avoir mal interprété l'article R. 516-1 devenu R.1452-6 du code du travail et invoque une exception au principe de l'unicité d'instance en ce que la décision de la juridiction administrative portant annulation de la décision de l'inspection du travail, sur laquelle elle fondait ses prétentions, caractérisait un fait né ou révélé postérieurement à la première saisine du conseil de prud'hommes.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+10
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626

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 08-18.885

Cour de cassation

La règle de l'unicité de l'instance n'est applicable que devant les juridictions statuant en matière prud'homale et ne peut faire échec au droit du salarié, attrait par un tiers au contrat de travail devant une juridiction qui n'est pas prud'homale, d'appeler son employeur en garantie devant celle-ci. Dès lors, l'employeur ne peut opposer devant cette autre juridiction la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée d'une décision irrévocable du conseil de prud'hommes, au motif que l'appel en garantie lié au contrat de travail aurait dû lui être soumis, alors que cette décision ne concernait pas les mêmes parties, et n'avait pas le même objet

627

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2010, 08-45.124

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article R. 1452-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été embauché en qualité de dessinateur par la société Maisons et Tradition suivant contrat à durée déterminée du 28 juin 2004 au 31 juillet 2005, a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Chamond le 29 août 2005 d'une demande de rappel de salaire ; que l'affaire a été radiée le 19 septembre 2005 ; que le 2 février 2006, il a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon de la même demande complétée d'une demande de requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, d'indemnité à ce titre et de dommages et intérêts au titre de la rupture ;

628

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2010, 08-45.060

Cour de cassation

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande de Monsieur Frédéric X... tendant au paiement d'un rappel de salaires. AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 565 du Code de procédure civile les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ; que l'article R. 516-1 devenu R. 1452-6 du Code du travail dispose que toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance ; que cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du Conseil de prud'hommes ; que Monsieur X...

629

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 14 janvier 2010, 07/05669

Cour d'appel

416,86 euros à titre de prime d'assiduité de 8,33 % de juillet 2004 à novembre 2006 1.127,41 euros à titre de rappel de congés payés d'octobre 2000 à novembre 2006 2.469,68 euros à titre d'indemnité de licenciement prime de sujétion sur 12 mois 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte de l'article R 1452-6 du code du travail que toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font l'objet d'une même instance, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+7
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630

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 14 janvier 2010, 07/05670

Cour d'appel

Sur le fond, elle soutient que les dispositions de l'article 5 de la convention collective lui sont applicables et conclut à la confirmation de la décision attaquée. Formant appel incident, elle sollicite la condamnation de la Croix Rouge Française à lui payer la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice moral, outre celle de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte de l'article R 1452-6 du code du travail que toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font l'objet d'une même instance, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+6
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631

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 14 janvier 2010, 07/04468

Cour d'appel

public, de condamner, après expertise, Les Editions du Seuil à lui verser cette rémunération proportionnelle pour la période de 1980 à 2003. Par décision de départage du 9 mai 2007, le conseil de prud'hommes de Paris, section encadrement chambre 1, en application du principe de l'unicité de l'instance posé par l'article R.516-1 du code du travail, devenu R.1452-6 dans la nouvelle numérotation, a déclaré irrecevables les demandes de Mme [W] [K], relevant que le différend dont il était saisi était né à l'occasion du contrat de travail comme l'a jugé la Cour de Cassation dans son arrêt du 2 juin 2004 et que le fondement des demandes dont il était saisi était apparu avant la première saisine du conseil comme l'établissait notamment une lettre entre les parties en date du 6 juin 1999.

LicenciementCause réelle et sérieuse+3
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632

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-44.575

Cour de cassation

, la somme de 2 100 euros, dont il demandait le remboursement ; qu'en ne répondant pas à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur cette demande de remboursement d'un prélèvement indu, a violé ensemble les articles 4 et 5 du code de procédure civile et R 1452-6 du code du travail ; Mais attendu que l'arrêt, en dépit de la formule générale de son dispositif, n'a pas statué sur ce chef de demande dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision que la cour d'appel l'ait examinée ; que sous couvert de défaut de réponse à conclusions, le moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande ; Que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de…

633

Cour d'appel de Versailles, 16 décembre 2009, 08/1592

Cour d'appel

d'une instance relative au même contrat de travail entre les mêmes parties tant qu'il reste saisi de celle-ci, et de présenter, même en cause d'appel, des demandes nouvelles ; Que l'exclusion de son application dans le cas où le fondement d'une prétention nouvelle est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes, visée à l'article R1452-6 du code du travail, n'autorise pas pour autant d'ordonner une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ; Que néanmoins, le juge ayant pour office de restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, le fait que l'article invoqué soit inapplicable au cas d'espèce ne permet pas, à lui seul, de rétracter l'ordonnance rendue, si celle-ci peut…

Résiliation judiciaireOrdonnance de référé+4
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634

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-44.478

Cour de cassation

le 30 décembre 1998, comme ayant été déjà introduites le 31 décembre 1993, quand il résultait de ses constatations que le conseil de prud'hommes saisi de la demande initiale avait sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction administrative portant sur la contestation de l'autorisation de licenciement, la cour d'appel qui n'a pas relevé que le juge aurait été dessaisi de la demande introduite le 31 décembre 1993 a violé les articles R. 1452-6 et R. 1452-7 du code du travail ; 2° / qu'en déclarant irrecevables les demandes formées par Mme X...

635

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-44.832

Cour de cassation

a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté que le jugement du 24 novembre 2006 avait mis fin à l'instance engagée contre la société Soprogis, la cour d'appel en a exactement déduit que la nouvelle demande formée contre cette société, sans élément nouveau, était irrecevable au regard de l'article R. 1452-6 du code du travail ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 1224-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X...

636

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-43.876

Cour de cassation

avant cela imprévisible ; qu'il s'en déduisait qu'il n'avait pas eu la possibilité de formuler des demandes à ce titre devant la juridiction saisie de l'instance primitive ; qu'en déclarant néanmoins que les demandes faites dans le cadre du second litige se heurtaient à la règle de l'unicité de l'instance, la cour d'appel a violé l'article R. 516-1 devenu R.

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