Code du travail

Article R. 1452-6 : texte et décisions associées – page 54

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Décisions associées657
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Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1452-6

657 décisions
637

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-44.832

Cour de cassation

a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté que le jugement du 24 novembre 2006 avait mis fin à l'instance engagée contre la société Soprogis, la cour d'appel en a exactement déduit que la nouvelle demande formée contre cette société, sans élément nouveau, était irrecevable au regard de l'article R. 1452-6 du code du travail ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 1224-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X...

638

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-43.876

Cour de cassation

avant cela imprévisible ; qu'il s'en déduisait qu'il n'avait pas eu la possibilité de formuler des demandes à ce titre devant la juridiction saisie de l'instance primitive ; qu'en déclarant néanmoins que les demandes faites dans le cadre du second litige se heurtaient à la règle de l'unicité de l'instance, la cour d'appel a violé l'article R. 516-1 devenu R.

639

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2009, 08-43.700

Cour de cassation

n'aurait pu engager la responsabilité de son employeur pour non remise des bulletins de paie correspondant aux condamnations prononcées par le jugement du conseil des prud'hommes de Meaux en date du 28 juillet 1982, avant la clôture des débats devant la cour d'appel de Paris qui a rendu son arrêt le 24 avril 1986, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 516-1 devenu R. 1452-6 du code du travail ; Mais attendu que l'obligation de la société Artimex de délivrer des bulletins de paie rectifiés étant la conséquence de l'arrêt du 5 décembre 1984 qui la condamnait à verser à M. X...

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641

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-40.572

Cour de cassation

; qu'un arrêt a été rendu par la cour d'appel d'Orléans le 22 mars 2000 ; que le 28 décembre 2004 le salarié a engagé une action contre la société EDF transport électricité Ouest Get Anjou ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables ses demandes, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article R. 516-1 du code du travail, devenu l'article R.

642

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-40.323

Cour de cassation

n'a pas statué sur le fond, mais a annulé la procédure, en raison de l'absence d'une mise en cause obligatoire ; que, dès lors, en l'espèce, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu, d'abord, que, selon l'article R. 1452-6 du code du travail, toutes les demandes dérivant du même contrat de travail doivent faire l'objet d'une instance unique à peine d'irrecevabilité ; Qu'ayant relevé qu'il avait été définitivement statué sur l'instance précédemment introduite par Mme X...

643

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-42.266

Cour de cassation

le licenciement pour faute grave de M. X... ; qu'en déduisant de cette mention (si tel est le sens de l'arrêt attaqué) l'impossibilité pour la société ISS énergie d'invoquer d'autres griefs que ceux qui avaient été examinés par le conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, 561 et 563 du code de procédure civile et R. 1452-6 R.

644

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 07-45.363

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article R. 1452-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par la société Lafa depuis 1983 en qualité d'employée, a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la requalification de son poste de travail et au paiement d'un complément de salaire afin de tenir compte de ce qu'entre le 1er janvier 1991 et le 28 février 1995, elle avait remplacé une personne du service comptable et rempli les attributions de cette dernière, sans que la qualification et les salaires correspondants lui soient accordés ; qu'un jugement rendu le 3 décembre 1998 a fixé au passif

645

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 10 juin 2009, 07/05890

Cour d'appel

Considérant en application de l'article 408 du code de procédure civile que l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action. Considérant que, comme le désistement d'action, l'acquiescement entraîne extinction, à titre accessoire, de l'instance et qu'aucune disposition du code du travail ne déroge à ces principes. Considérant en outre qu'il résulte des dispositions de l'article R 1452-6 du code du travail que toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.

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646

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-43.087

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Sur les articles R. 1452-6 et R. 1452-7 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en 1983 par la société Compagnie méditerranéenne d'exploitation des services d'eau (CMESE) a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 20 juin 2002 d'une demande d'annulation d'un blâme et de la réduction d'un point de la note professionnelle notifiés le 12 avril 2002 ; qu'il a été fait droit à ces demandes par un jugement confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Bastia du 26 novembre 2004 ; que M. X... a saisi, à nouveau, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 30 novembre 2005 de demandes

647

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2009, 07-45.518

Cour de cassation

a, le 13 août 2003, saisi à nouveau le conseil de prud'hommes en résolution de la transaction, en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en communication de son dossier médical et d'une police d'assurance groupe souscrite par l'employeur ; Sur le premier moyen : Vu l'article R. 516-1 du code du travail, devenu l'article R. 1452-6 ; Attendu que pour déclarer irrecevable M. X...

648

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2009, 08-41.083

Cour de cassation

; qu'il avait eu connaissance d'informations démontrant le bien fondé de ses demandes dans une lettre du 12 mars 2004 postérieure à l'achèvement de la première instance par un arrêt du 28 février 2003 ; qu'en faisant néanmoins application de la règle de l'unicité de l'instance pour déclarer son instance irrecevable, la cour d'appel a violé l'article R. 516-1, devenu R.

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