Code du travail
Article R. 1452-6 : texte et décisions associées – page 55
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Texte disponible
Article R. 1452-6
La reprise de l'instance, après une suspension, a lieu sur l'avis qui en est donné aux parties par le greffier, par tout moyen.
Historique des versions disponibles (4)
- R1452-6 — 1 mai 2008
- R1452-6 — 1 mai 2008
- R1452-6 — 1 mai 2008
- R1452-6 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1452-6
Cour d'appel de Caen, 28 novembre 2008, 08/00007
Cour d'appel; Vu les conclusions déposées et oralement soutenues à l'audience par l'intimée et appelante incidente la société Les VIGILES de L'ILE de FRANCE. MOTIFS DE LA DÉCISION La société Les VIGILES de L'ILE de FRANCE oppose aux demandes de Madame X... une fin de non-recevoir tirée de la règle de l'unicité de l'instance découlant des dispositions de l'article R.1452-6 ( R.516-1 ancien) du code du travail. Cet article dispose : " Toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu' elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2008, 07-42.971
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article R. 1452-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er décembre 1983 par la société Restauration Le Divellec, en qualité de premier maître d'hôtel, a adhéré, par l'intermédiaire de son employeur à un contrat souscrit auprès de la compagnie Generali prévoyant notamment le versement d'indemnités journalières en cas d'accident ou de maladie ; qu'il a été en arrêt de travail à compter du 30 avril 1992 ; que la déclaration de sinistre n'a été transmise par l'employeur à la compagnie Generali que le 15 octobre 1992 ; que, contestant son licenciement pour motif économique intervenu le 28 avril 1993, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2008, 07-43.118
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article R. 1452-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 14 septembre 2004, la cour d'appel de Poitiers a prononcé la nullité d'une procédure en paiement de dommages-intérêts formée par M. X..., salarié de l'URSSAF des Deux-Sèvres, qui se plaignait d'une perte de salaires résultant d'une discrimination dans l'application de la classification des emplois définie par un protocole d'accord du 14 mai 1992 ; qu'après avoir été admis en invalidité de deuxième catégorie le 22 février 2005 et licencié en raison de son inaptitude médicale le 27 septembre 2005, il a saisi à nouveau la
Cour d'appel de Paris, 30 septembre 2008, 08/01056
Cour d'appelKelaty soulève l'irrecevabilité de la demande non formée dans la précédente instance clôturée le 12 mai 2005, subsidiairement de débouter Mme X...de toutes ses demandes et de lui allouer la somme de 2. 000 € pour frais irrépétibles. sur ce : Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience du 2 juillet 2008 ; Sur la recevabilité de la demande Selon l'article R 1452-6 du Code du Travail toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance, sauf si le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil du Conseil de Prud'hommes ; Cette fin de non-recevoir peut être opposée en tout état de cause par la société L.
Cour d'appel de Montpellier, 3 septembre 2008, 06/00716
Cour d'appel; formant appel incident, elle demande sa condamnation à lui payer la somme de 2 500, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; enfin, elle sollicite l'allocation de la somme de 2 500, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1. La recevabilité des demandes dirigées à l'encontre de la société SOPROGIS : L'article R. 516-1 du code du travail, devenu l'article R. 1452-6, dispose que " toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil des prud'hommes ".
Cour d'appel de Colmar, 3 juillet 2008, 07/04247
Cour d'appelCette demande additionnelle, qui se rattache à la demande initiale aurait dû être jointe à la procédure déjà pendante mais a été enregistrée par le greffe du Conseil comme une affaire nouvelle (RG 04-01097). Cette procédure a été radiée le 16 décembre 2004, soit avant que le Conseil statue sur l'ensemble des prétentions du salarié. Dès lors le principe de l'unicité de l'instance prud'homale découlant de l'article R 1452-6 du code du travail ne fait pas obstacle à la recevabilité de la première demande, qui était toujours pendante, et sur laquelle le Conseil s'est prononcé. Sur la convention collective applicable : La Convention collective nationale des professeurs du secondaire de l'enseignement privé du 23 juillet 1967 peut être valablement invoquée par M.
Cour d'appel de Grenoble, 4 juin 2008, 06/00393
Cour d'appeldu contrat de travail. - l'action est encore irrecevable en vertu de l'existence du procès- verbal de conciliation et du principe d'unicité d'instance. - si des erreurs de calcul ont été commises, elles l'ont été par la S. N. C. EI MONTAGNE, pas par elle. MOTIFS DE L'ARRET : 1°) Sur les demandes formées contre la Société EI MONTAGNE : L'article R. 1452-6 du code du travail (anciennement article R. 516-1) dispose : " Toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance. Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du Conseil de Prud'hommes ". Monsieur X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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