Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 07-43.118

Arrêt du 28 octobre 2008Pourvoi n° 07-43.118

Non publiéLicenciementInaptitude / reclassement
Solution
Cassation
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01710

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, pour déclarer cette demande irrecevable, l'arrêt retient que son fondement est celui qui était invoqué dans la précédente instance, à savoir une discrimination salariale dans l'application du protocole d'accord du 14 mai 1992, que le licenciement n'est pas contesté et qu'il n'est invoqué aucune fait fautif de l'employeur pouvant justifier l'allocation de dommages-intérêts qui soit postérieur à l'arrêt du 14 septembre 2004.
  • Solution: Et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.
  • Portée: Selon l'arrêt attaqué, que le 14 septembre 2004, la cour d'appel de Poitiers a prononcé la nullité d'une procédure en paiement de dommages-intérêts formée par M. X., salarié de l'URSSAF des Deux-Sèvres, qui se plaignait d'une perte de salaires résultant d'une discrimination dans l'application de la classification des emplois définie par un protocole d'accord du 14 mai 1992.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Inaptitude faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article R. 1452-6 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 14 septembre 2004, la cour d'appel de Poitiers a prononcé la nullité d'une procédure en paiement de dommages-intérêts formée par M. X..., salarié de l'URSSAF des Deux-Sèvres, qui se plaignait d'une perte de salaires résultant d'une discrimination dans l'application de la classification des emplois définie par un protocole d'accord du 14 mai 1992 ; qu'après avoir été admis en invalidité de deuxième catégorie le 22 février 2005 et licencié en raison de son inaptitude médicale le 27 septembre 2005, il a saisi à nouveau la juridiction prud'homale pour obtenir réparation d'un préjudice constitué par la minoration de pensions d'invalidité et de retraite ;

Attendu que, pour déclarer cette demande irrecevable, l'arrêt retient que son fondement est celui qui était invoqué dans la précédente instance, à savoir une discrimination salariale dans l'application du protocole d'accord du 14 mai 1992, que le licenciement n'est pas contesté et qu'il n'est invoqué aucune fait fautif de l'employeur pouvant justifier l'allocation de dommages-intérêts qui soit postérieur à l'arrêt du 14 septembre 2004 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'à la date où la première demande a été jugée le salarié ne pouvait avoir connaissance de son classement comme invalide et de son licenciement pour inaptitude, survenus ultérieurement et dont les conséquences sont à l'origine de sa nouvelle action, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne l'URSSAF des Deux-Sèvres Niort aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'URSSAF des Deux-Sèvres Niort à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementInaptitude / reclassement

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01710
Identifiant source
613726e6cd5801467742909b

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726e6cd5801467742909b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 octobre 2008.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.