Code du travail

Article R. 1452-6 : texte et décisions associées – page 49

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées655
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1452-6

655 décisions
577

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 09-69.356

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi alors que, sollicitée, la société avait produit une note en délibéré dans laquelle elle fournissait une explication des différences de traitement constatées, la cour d'appel, qui aurait dû examiner le moyen fourni par la société au même titre que les éléments donnés, de son côté, par le salarié, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Sur le second moyen : Vu l'article R.

578

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 09-42.959

Cour de cassation

'appel au regard de l'article R.1452-7 (ancien article R.516-2) du Code du travail, qui déroge, en matière prud'homale, à la règle du double degré de juridiction sans être contraire, pour autant, à l'exigence de procès équitable posée par la Cour européenne des droits de l'homme ; qu'en décider autrement aboutirait, compte tenu des dispositions de l'article R.1452-6 du même Code, à interdire au salarié licencié en cours d'instance de contester le bien fondé de la rupture, au mépris du droit d'accès au tribunal dont il jouit en vertu du droit européen ; qu'il est reproché à Madame X...

579

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 10-19.950

Cour de cassation

d'habillage et de déshabillage et des temps de pause pour la période allant notamment du 1er janvier 2006 au 18 mars 2008 ; Sur les premier et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais, sur les deuxième et troisième moyens réunis : Vu l'article R.

580

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-17.067

Cour de cassation

de l'employeur et n'était donc pas recevable, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée du jugement du 22 mai 2007, à introduire une nouvelle instance sur la contestation tranchée par cette décision et relative à la rupture du contrat de travail, et a ainsi violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile, ensemble l'article R.

581

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 22 juin 2011, 10/04376

Cour d'appel

de l'irrecevabilité des demandes de M.[W] [E] au regard du principe de l'unicité de l'instance et conclut subsidiairement au débouté. Elle demande en tout état de cause l'allocation d'une indemnité de procédure de 1 500 euros à l'encontre de tout succombant. MOTIFS Sur la fin de non recevoir soulevée par les sociétés intimées Selon l'article R 1452-6 du code du travail, toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance, cette règle n'étant pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+5
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582

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2011, 10-14.288

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article R. 1452-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 2 juin 1991 par l'association la croix rouge française, a saisi le 8 mars 2005 le conseil des prud'hommes de Bobigny d'une demande de reclassification et de rappels de salaires afférents, ayant donné lieu à un jugement en date du 10 avril 2007 puis à un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 17 juin 2008 ; que le 1er décembre 2005 elle a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande de rappels de primes de sujétion et d'assiduité ayant donné lieu à un jugement du 7 juin 2007 puis à l'arrêt infirmatif du 14 janvier 2010 ;

583

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2011, 10-14.289

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article R. 1452-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 3 octobre 1994 par l'association La Croix rouge française, a saisi le 8 mars 2005 le conseil des prud'hommes de Bobigny d'une demande de reclassification et de rappels de salaires afférents ; que cette action a donné lieu à un jugement en date du 10 avril 2007puis à un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 17 juin 2008 ; que le 1er décembre 2005, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande de rappels de primes de sujétion et d'assiduité qui a abouti à un jugement du 7 juin 2007 puis à l'arrêt infirmatif du 14 janvier 2010 ;

Nullité du licenciementCassation+4
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584

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2011, 10-14.290

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article R. 1452-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 19 février 1996 par l'association la croix rouge française, a saisi le 8 mars 2005 le conseil des prud'hommes de Bobigny d'une demande de reclassification et de rappels de salaires afférents, ayant donné lieu à un jugement en date du 10 avril 2007 puis à un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 17 juin 2008 ; que le 1er décembre 2005, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande de rappels de primes de sujétion et d'assiduité ayant donné lieu à un jugement du 7 juin 2007 puis à l'arrêt infirmatif du 14 janvier 2010 ;

585

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2011, 10-14.202

Cour de cassation

, l'objet d'une seule instance, n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; qu'en reprochant au salarié de ne pas démontrer qu'il n'aurait pas pu avoir connaissance du précompte sur ses salaires antérieurement au 6 décembre 2004, la cour d'appel a violé l'article R.

586

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2011, 08-44.468

Cour de cassation

; qu'en retenant que le moyen d'incompétence était sans objet compte tenu de la décision de la Cour de CHAMBERY du 22 mai 2008 qui avait renvoyé les parties à poursuivre l'instance devant la Cour d'appel de LYON, lorsqu'elle n'avait nullement constaté que l'instance en contestation du licenciement aurait pris fin par un désistement, la Cour d'appel a violé les articles R. 1452-6 et R 1452-7 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent violer l'objet du litige ; qu'en l'espèce, le salarié demandait exclusivement à la Cour d'appel de prononcer l'annulation du licenciement, sans former aucune demande subsidiaire tendant à faire déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en déclarant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, après avoir relevé que Monsieur X...

587

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 9 juin 2011, 10/08396

Cour d'appel

Considérant que la SAS IBM FRANCE soulève l'irrecevabilité de la demande de Monsieur [N] [H], en application du principe de l'unicité de l'instance et, sur le fond, lui oppose les termes de l'accord de prime, relatif aux options sur actions régissant, notamment, la levée des stock-options ; Sur le principe de l'unicité de l'instance Considérant que l'article R.1452-6 du code du travail énonce que toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance et précise que cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; Que ces dispositions ne sont toutefois applicables que dans le cadre des procédures au fond et non dans…

Condamnation : 32 000 €Licenciement+8
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588

Cour d'appel de Versailles, 25 mai 2011, 10/00032

Cour d'appel

soulève dans son écrit distinct et motivé, l'inconstitutionnalité de la loi du 27 mars 1907 concernant les conseils de prud'hommes, en invoquant le fait que la notion d'unicité d'instance propre au droit du travail, introduite en dérogation avec les règles du code civil par la loi du 27 mars 1907, peut produire un véritable déni de justice en se fondant sur un arrêt rendu le 16 novembre 2010 (pourvoi no0970404) par la chambre sociale qui a au visa de l'article R.

Contrat de travailIrrecevabilité+1
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