Code du travail
Article R. 1452-6 : texte et décisions associées – page 49
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Texte disponible
Article R. 1452-6
La reprise de l'instance, après une suspension, a lieu sur l'avis qui en est donné aux parties par le greffier, par tout moyen.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1452-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-14.902
Cour de cassationde l'exécution ou de la rupture du contrat de travail après avoir, lors d'une précédente instance, obtenu la nullité de la transaction conclue avec son employeur à propos des conditions de la rupture, une telle demande ne s'analysant pas en une demande directement liée au contrat de travail ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article R.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 15 septembre 2011, 09/10147
Cour d'appelL'extinction de l'instance par l'effet d'un désistement ne permet pas aux parties d'introduire une instance nouvelle pour des demandes liées au même contrat de travail. Présentées une seconde fois entre les mêmes parties sur la base du même contrat de travail et sur le fondement du licenciement déjà invoqué au cours de la première instance, ces demandes sont irrecevables par application du principe de l'unicité de l'instance édicté par l'article R 1452-6 du code du travail. Monsieur [W] [H] ne peut invoquer utilement un déni de justice ou un défaut de toute décision au fond sur son litige. En effet la situation procédurale dans laquelle il s'est placé relève de sa seule responsabilité et des décisions qu'il a prises librement et en toute connaissance de cause dans la conduite de son affaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 09-69.356
Cour de cassationQu'en statuant ainsi alors que, sollicitée, la société avait produit une note en délibéré dans laquelle elle fournissait une explication des différences de traitement constatées, la cour d'appel, qui aurait dû examiner le moyen fourni par la société au même titre que les éléments donnés, de son côté, par le salarié, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Sur le second moyen : Vu l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 09-42.959
Cour de cassation'appel au regard de l'article R.1452-7 (ancien article R.516-2) du Code du travail, qui déroge, en matière prud'homale, à la règle du double degré de juridiction sans être contraire, pour autant, à l'exigence de procès équitable posée par la Cour européenne des droits de l'homme ; qu'en décider autrement aboutirait, compte tenu des dispositions de l'article R.1452-6 du même Code, à interdire au salarié licencié en cours d'instance de contester le bien fondé de la rupture, au mépris du droit d'accès au tribunal dont il jouit en vertu du droit européen ; qu'il est reproché à Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 10-19.950
Cour de cassationd'habillage et de déshabillage et des temps de pause pour la période allant notamment du 1er janvier 2006 au 18 mars 2008 ; Sur les premier et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais, sur les deuxième et troisième moyens réunis : Vu l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-17.067
Cour de cassationde l'employeur et n'était donc pas recevable, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée du jugement du 22 mai 2007, à introduire une nouvelle instance sur la contestation tranchée par cette décision et relative à la rupture du contrat de travail, et a ainsi violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile, ensemble l'article R.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 22 juin 2011, 10/04376
Cour d'appelde l'irrecevabilité des demandes de M.[W] [E] au regard du principe de l'unicité de l'instance et conclut subsidiairement au débouté. Elle demande en tout état de cause l'allocation d'une indemnité de procédure de 1 500 euros à l'encontre de tout succombant. MOTIFS Sur la fin de non recevoir soulevée par les sociétés intimées Selon l'article R 1452-6 du code du travail, toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance, cette règle n'étant pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2011, 10-14.288
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article R. 1452-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 2 juin 1991 par l'association la croix rouge française, a saisi le 8 mars 2005 le conseil des prud'hommes de Bobigny d'une demande de reclassification et de rappels de salaires afférents, ayant donné lieu à un jugement en date du 10 avril 2007 puis à un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 17 juin 2008 ; que le 1er décembre 2005 elle a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande de rappels de primes de sujétion et d'assiduité ayant donné lieu à un jugement du 7 juin 2007 puis à l'arrêt infirmatif du 14 janvier 2010 ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2011, 10-14.289
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article R. 1452-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 3 octobre 1994 par l'association La Croix rouge française, a saisi le 8 mars 2005 le conseil des prud'hommes de Bobigny d'une demande de reclassification et de rappels de salaires afférents ; que cette action a donné lieu à un jugement en date du 10 avril 2007puis à un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 17 juin 2008 ; que le 1er décembre 2005, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande de rappels de primes de sujétion et d'assiduité qui a abouti à un jugement du 7 juin 2007 puis à l'arrêt infirmatif du 14 janvier 2010 ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2011, 10-14.290
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article R. 1452-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 19 février 1996 par l'association la croix rouge française, a saisi le 8 mars 2005 le conseil des prud'hommes de Bobigny d'une demande de reclassification et de rappels de salaires afférents, ayant donné lieu à un jugement en date du 10 avril 2007 puis à un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 17 juin 2008 ; que le 1er décembre 2005, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande de rappels de primes de sujétion et d'assiduité ayant donné lieu à un jugement du 7 juin 2007 puis à l'arrêt infirmatif du 14 janvier 2010 ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2011, 10-14.202
Cour de cassation, l'objet d'une seule instance, n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; qu'en reprochant au salarié de ne pas démontrer qu'il n'aurait pas pu avoir connaissance du précompte sur ses salaires antérieurement au 6 décembre 2004, la cour d'appel a violé l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2011, 08-44.468
Cour de cassation; qu'en retenant que le moyen d'incompétence était sans objet compte tenu de la décision de la Cour de CHAMBERY du 22 mai 2008 qui avait renvoyé les parties à poursuivre l'instance devant la Cour d'appel de LYON, lorsqu'elle n'avait nullement constaté que l'instance en contestation du licenciement aurait pris fin par un désistement, la Cour d'appel a violé les articles R. 1452-6 et R 1452-7 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent violer l'objet du litige ; qu'en l'espèce, le salarié demandait exclusivement à la Cour d'appel de prononcer l'annulation du licenciement, sans former aucune demande subsidiaire tendant à faire déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en déclarant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, après avoir relevé que Monsieur X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 1452-6
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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