Code du travail
Article L. 8221-5 : texte et décisions associées – page 6
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Article L. 8221-5
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 , relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Historique des versions disponibles (4)
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8221-5
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 2 juin 2026, 22/02207
Cour d'appelb - Sur les repos : Mme [U] réclame des 'repos équivalents conventionnels' de 35.189,66 € (pièce n° 13, sous-pièce n° 113-4) et des repos compensateurs légaux de 18.505,60 € (aucune pièce ne détaillant ce montant). Toutefois, aucune heure supplémentaire n'ayant été retenue, aucun repos n'est dû.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 2 juin 2026, 22/08918
Cour d'appelMme [U] épouse [G] soutient qu'elle a effectué des heures supplémentaires de manière régulière et pendant 8 ans de sorte qu'une simple omission ne peut pas être retenue. Elle ajoute que malgré des décisions judiciaires, la société ne contrôle pas la durée du travail. La société soutient qu'aucune heure supplémentaire n'a été réalisée et qu'elle n'a pas dissimulé ces heures. Selon l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 2 juin 2026, 24/01191
Cour d'appelque cette pénalité est destinée à compenser la difficulté pour le salarié de prouver les heures de travail. Réponse de la cour, La cour a retenu ci-dessus des heures supplémentaires non rémunérées et le contrat est désormais rompu de sorte que seul fait débat le caractère intentionnel de la dissimulation par minoration horaire au sens de l'article L. 8221-5 du code du travail. Le seul fait d'avoir soumis le salarié à une convention de forfait privée d'effet ne suffit pas à caractériser l'intention d'une dissimulation d'emploi, l'employeur ayant pu se méprendre sur le régime des garanties individuelles devant être mises en 'uvre. De la même manière le long débat que veut instaurer M.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 2 juin 2026, 24/01124
Cour d'appelAu soutien de sa demande, M. [I] expose que le travail dissimulé est caractérisé non seulement par le refus de l'employeur de lui régler les temps d'astreintes et les heures supplémentaires mais également en raison de l'absence de contrôle du temps de travail, ce dont l'employeur avait conscience. L'employeur s'y oppose. Réponse de la cour Selon l'article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits relatifs au travail dissimulé prévus à l'article L.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 2 juin 2026, 24/01071
Cour d'appelSur la demande au titre du travail dissimulé 16.Au soutien de sa demande, M. [H] expose que le travail dissimulé est caractérisé par le refus de l'employeur de lui régler les heures supplémentaires et résulte de l'absence de mention à ce titre sur les bulletins de salaire, ce dont l'employeur avait conscience. 17.L'employeur s'y oppose. Réponse de la cour 18.Selon l'article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits relatifs au travail dissimulé prévus à l'article L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 1 juin 2026, 23/02735
Cour d'appelLa violation de cette obligation peut conduire l'employeur à indemniser le préjudice qui en est résulté pour le salarié. Faute pour l'employeur d'avoir diligenté une enquête à la suite de dénonciation de harcèlement moral, le salarié prétend que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité. La cour constate que la demande au titre du harcèlement moral a été rejetée et en conséquence, la demande n'est pas fondée.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 1 juin 2026, 23/00659
Cour d'appelles heures réellement accomplies au-delà de ses heures normales de travail et dont elle avait conscience et connaissance. L'employeur conclut au débouté du salarié, ce dernier n'ayant pas effectué d'heures supplémentaires et qu'au surplus, il ne démontre pas le caractère intentionnel. ** La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5, 2°, du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Le caractère intentionnel ne peut pas se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie. En application de l'article L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 1 juin 2026, 21/02254
Cour d'appelL'AGS réplique que le salarié échoue à établir qu'une relation de travail s'est poursuivie avec son employeur au delà du terme contractuel fixé au 31 mars 2018 de sorte que ni l'élément matériel ni l'élément intentionnel de l'infraction de travail dissimulé ne sont caractérisés. Dès lors, l'AGS conclut à son débouté. ** La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5, 2°, du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Le caractère intentionnel ne peut pas se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie. En application de l'article L.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 1 juin 2026, 24/03099
Cour d'appel[E] [T] la somme de 1.384,26 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires sur la période du 24 février 2019 jusqu'au 23 aout 2021, outre celle de 138,42 euros de congés payés afférents. La décision déférée sera infirmée en ce sens. * Sur l'existence d'un travail dissimulé La dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L. 8221-5 du code du travail n'est caractérisée que si l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Pour allouer au salarié cette indemnité pour travail dissimulé, les juges du fond doivent rechercher le caractère intentionnel de la dissimulation.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 29 mai 2026, 23/05030
Cour d'appelIl n'apporte aucun élément de nature à le démontrer l'accomplissement d'heures supplémentaires et le préjudice subi. La demande de M. [M] ne peut prospérer. 2-3 - Sur le travail dissimulé L'appelant soutient qu'il n'a été destinataire d'aucun bulletin de salaire et n'a pas été régulièrement déclaré auprès des organismes sociaux. Sur ce, Il résulte de l'article L. 8221-5 du code du travail qu'" Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 29 mai 2026, 22/07426
Cour d'appelIl fait encore observer que cette situation était prévue dès la conclusion du contrat de travail puisqu'il était mentionné que le salarié " devra consacrer le temps nécessaire au bon exercice de ses fonctions ". L'intimée répond que le salarié n'a pas réalisé d'heures supplémentaires et qu'il est défaillant dans l'apport de la preuve des éléments constitutifs du l'article L. 8221-5 du code du travail ou encore du caractère intentionnel de l'infraction. Sur ce, En droit, en application de l'article L. 8211-1 du code du travail, le travail dissimulé est considéré comme un travail illégal. Au sens de l'article L.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 29 mai 2026, 22/06379
Cour d'appelL'intimé réplique que la société ne transmet pas les relevés [2] car elle tente de dissimuler les heures supplémentaires effectuées et non payées ; que d'ailleurs ces heures ne figurent pas sur les bulletins de paie et qu'enfin, la société ne pouvait ignorer les heures supplémentaires réalisées car elle organise les tournées. Sur ce, Au sens de l'article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement des formalités légales des articles L1221-10, ou L3243-2, ou aux déclarations légales.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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