Code du travail
Article L. 8221-5 : texte et décisions associées – page 5
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Article L. 8221-5
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 , relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Historique des versions disponibles (4)
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8221-5
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 3 juin 2026, 23/02054
Cour d'appelL'objectif de la surveillance médicale du travailleur de nuit étant de garantir sa sécurité et sa santé, le non-respect des exigences en la matière porte atteinte à celles-ci. M. [H] est fondé à demander réparation du préjudice qu'il a subi de ce fait, lequel sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, le jugement étant aussi infirmé de ce chef. Sur l'indemnité pour travail dissimulé Aux termes de l'article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 3 juin 2026, 22/09572
Cour d'appelAu vu de ce qui précède, la salariée justifie d'une créance au titre de la contrepartie au repos pour 2017 pour un montant de 525,32 €. I-3 Sur le travail dissimulé L'article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié. Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. Le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi ne peut se déduire du seul accomplissement d'heures supplémentaires non rémunérées.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 3 juin 2026, 22/07071
Cour d'appelpas le cas en l'espèce puisque le salarié est toujours aux effectifs. La société [1] invoque et produit notamment les pièces suivantes : .Pièce n° 45 : Lettre d'observations de l'URSSAF (version complète), .Pièce n° 58 : Relevés des consommations de carburant à la pompe, .Pièce n° 44 : Note sur l'utilisation du carburant de 2005. Sur ce, L'article L. 8221-5 du code du travail dispose que la dissimulation d'emploi salarié n'est constituée que si l'employeur s'est soustrait intentionnellement à ses obligations déclaratives ou a mentionné sur le bulletin de paie une rémunération inférieure à celle réellement due. L'élément intentionnel, qui ne peut se déduire d'une simple divergence d'interprétation sur le mode de calcul d'un avantage en nature, est une condition impérative de l'infraction. En l'espèce, M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 3 juin 2026, 22/04438
Cour d'appelOr, sur la base du salaire horaire de 49,45 euros de Mme [M], il résulte de l'évaluation des heures supplémentaires qui a été retenue par la cour que le contingent annuel de 180 heures n'a pas été dépassé. Par conséquent la demande de dommages-intérêts est rejetée, le jugement étant confirmé sur ce point.
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 3 juin 2026, 23/03752
Cour d'appelAlors que la charge de la preuve lui incombe en la matière, l'employeur ne développe aucune argumentation contraire sur ce point ni ne justifie s'être libérée de son obligation. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [P] de ce chef et sa réclamation sera accueillie. Sur le travail dissimulé : L'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé, et l'article L. 8221-5 2° du même code dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures inférieur à celui réellement accompli. Il résulte des dispositions de l'article L.
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 3 juin 2026, 23/03020
Cour d'appelConsidéré que seule la société [1] avait le statut d'employeur. Débouté Mme [X] de l'intégralité de ses demandes, À titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour venait à réformer le jugement rendu et à considérer qu'il existait une relation de travail, débouter Mme [X] de ses demandes infondées à savoir : Page 28 sur 30 PAR CES MOTIFS Vu les articles L. 5542-1 du Code des transports, L3171-4, L. 8221-5, L. 1152-1, L. 1154-1du code du travail Vu la jurisprudence citée, A TITRE PRINCIPAL, Il est demandé à la Cour de confirmer le jugement rendu en ce qu'il a : - Considéré qu'il n'existait pas de contrat de travail et que M.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 3 juin 2026, 24/05691
Cour d'appelétablis. Il relève qu'il n'est pas démontré que l'intéressé ait réalisé des heures supplémentaires, ni que l'employeur en ait été informé et qu'il se soit volontairement abstenu de les rémunérer. Il souligne que les premières demandes de l'appelante à ce titre datent de 10 mois après la rupture de son contrat de travail. *** Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, " est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 22/12526
Cour d'appelEn l'état des éléments dont la cour dispose, la cour retient que le salarié a effectué des heures supplémentaires dans les proportions revendiquées par le salarié. Il sera alloué à M. [W] un rappel d'heures supplémentaires fixé à 7705,52 euros, outre 770,55 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement déféré est infirmé en ce sens. Sur l'indemnité pour travail dissimulé : 36. La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 2°du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. 37.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 22/12516
Cour d'appelIl souligne ainsi qu'il ne participait pas à la centralisation et à la répartition des pourboires des salariés affectés aux activités machines à sous, accueil, restauration et hôtellerie. Il précise que le système de répartition des pourboires était directement fixé par les salariés au moyen de l'adoption d'une charte à laquelle la direction n'était pas associée. Réponse de la cour : 22. L'article L8221-5 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 10 août 2016, dispose qu' 'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 3 juin 2026, 25/01889
Cour d'appelfériés allégué, ni même, à le supposer établi, un préjudice distinct de celui précédemment indemnisé au titre du dépassement des durées maximales du travail. La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande indemnitaire. 2-7/ Quant au travail dissimulé Concernant la demande pour travail dissimulé fondée sur l'article L. 8221-5 du code du travail, la salariée indique que l'employeur connaît notamment ses horaires de travail et que c'est intentionnellement qu'il n'a pas respecté ses obligations, de sorte que la réalité du travail dissimulé est caractérisée.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 2 juin 2026, 25/00037
Cour d'appelen 2021 : 128 heures supplémentaires contractuelles + 118,25 heures supplémentaires supra contractuelles = 246,25 heures supplémentaires ; * en 2022 : 180 heures supplémentaires contractuelles + 166,45 heures supplémentaires supra contractuelles = 346 heures supplémentaires ; de sorte qu'il n'a pas dépassé le contingent de 360 heures et qu'il doit être débouté de sa demande de ce chef.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 2 juin 2026, 24/03585
Cour d'appelsur la défaillance de l'employeur, s'abstenant de lui demander de lui communiquer ces documents alors que l'attitude reprochée à ce dernier était susceptible de faire perdurer la précarité alléguée. Seul le manquement de l'employeur au titre du non-paiement du salaire de juillet 2022 sera retenu.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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