Code du travail
Article L. 8221-5 : texte et décisions associées – page 5
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Article L. 8221-5
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8221-5
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 4 septembre 2026, 24/04313
Cour d'appelC'est par une exacte analyse des bulletins de paie des mois de janvier et de février 2023 et du solde de tout compte et de justes et pertinents motifs que le conseil de prud'hommes a débouté Mme [R] de ce chef de demande. Sur le travail dissimulé L'article L 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé, et l'article L 8221-5 2° du même code dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures inférieur à celui réellement accompli.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 4 septembre 2026, 22/06382
Cour d'appeldehors des heures contractuellement prévues et au regard de la charge de travail nécessaire pour répondre aux objectifs fixés. L'employeur soutient que le délit de travail dissimulé n'est pas caractérisé en l'absence d'heures supplémentaires justifiées et que M. [Q] ne peut qu'être débouté de sa demande à ce titre.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 4 septembre 2026, 22/10372
Cour d'appelIl considère que l'intention délictuelle de la société résulte des dépassements horaires dont celle-ci a été informée à plusieurs reprises et de l'impossibilité pour le salarié d'accomplir ses tâches en 35 heures. L'employeur fait valoir en réplique qu'il n'y a pas eu dissimulation d'heures de travail, ajoutant n'avoir pas eu connaissance d'heures de travail non rémunérées. Aux termes des dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1º Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 4 septembre 2026, 25/00792
Cour d'appelLe préjudice qui en est pour lui résulté trouvera une juste réparation dans l'allocation de la somme de 3 000 euros, au paiement de laquelle il y a lieu de condamner la SARL [T]-[Localité 1]. Le jugement du conseil de prud'hommes est ainsi infirmé sur ce point. 3) Sur la demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : Arrêt du 04 septembre 2026 - page 13 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 4 septembre 2026, 25/00972
Cour d'appelPar voie infirmative, il convient donc de condamner la SAS [1] à payer cette somme à M. [K] à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires non réglées, outre celle de 4 000 euros au titre des congés payés afférents. 3) Sur la demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé : Arrêt du 04 septembre 2026 - page 12 Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 4 septembre 2026, 25/00791
Cour d'appel, Le jugement est donc infirmé en ce qu'il n'a fait droit que partiellement à la demande formée de ce chef par l'appelante, dans des proportions non expliquées et qui ne correspondent pas au volume réel des heures supplémentaires non rémunérées. 2) Sur la demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé : Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 3 septembre 2026, 23/02944
Cour d'appel-fondé des moyens invoqués par M. [J], d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société [1] à lui payer une indemnité d'un montant équivalent à un mois de salaire brut pour irrégularité de procédure. M. [J] est débouté de sa demande à ce titre. Sur la demande au titre du travail dissimulé Il résulte des dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 3 septembre 2026, 24/00055
Cour d'appelle 17 mars 2020. Néanmoins, elle ne justifie pas avoir subi un préjudice dès lors qu'elle se trouvait seule de l'entreprise. Par conséquent, il convient d'infirmer le jugement déféré et d'allouer à Mme [L] la somme de 100 euros net de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité. Sur le travail dissimulé Selon l'article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 3 septembre 2026, 22/03464
Cour d'appelAu vu du décompte et des déductions opérées au titre des heures supplémentaires selon les développements exposés ci-dessus, il n'est pas dû de contrepartie obligatoire en repos au titre des années 2017 à 2020 qui n'enregistrent pas de dépassement du contingent annuel. Le salarié sera donc débouté de sa demande d'indemnité pour perte de repos compensateur . Le jugement sera complété de ce chef.
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 3 septembre 2026, 23/00545
Cour d'appeltel. La cour fera donc droit à la demande d'heures supplémentaires de la salariée, dont les calculs détaillés en page 20 de ses conclusions sont validés ; ainsi il lui sera alloué un rappel de salaire de 11'179,34 € bruts outre 1 117,73 € bruts sur la période non couverte par la prescription. Sur le travail dissimulé : En application de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paye un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. Toutefois la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 31 août 2026, 23/01767
Cour d'appelÀ ce titre, elle indique que si le secteur des télécommunications était essentiel dans le cadre de la crise sanitaire, les activités commerciales attachées ne l'étaient pas de sorte que la société a déposé une demande d'autorisation d'activité partielle qui lui a été accordée ainsi que l'indemnisation correspondante, le salaire de l'appelant étant par ailleurs intégralement maintenu. Il résulte de l'article L.8221-5 du code du travail que constitue le délit de dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à la déclaration préalable à l'embauche, à la remise des bulletins de salaire ou aux déclarations relatives au salaire, aux cotisations auprès des organismes de recouvrement des cotisations sociales ou de l'administration fiscale.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 12 juin 2026, 23/04357
Cour d'appel[L] 367,25 euros à titre de solde sur la majoration de 50 % applicable aux heures supplémentaires effectuées à partir de la quarante-quatrième heure au cours d'une semaine, pour la période allant du 4 octobre 2019 au 30 juin 2020, outre 36,72 euros de congés payés afférents et 36,72 euros à titre de rappel sur la prime de précarité. 2. Sur la demande en indemnité pour travail dissimulé En droit, il résulte de l'article L. 8221-5 du code du travail qu' « est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur » notamment « de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
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