Code du travail

Article L. 8221-5 : texte et décisions associées – page 50

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Décisions associées1 733
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Période10 août 2016 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 8221-5

1 733 décisions
589

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-17.847

Cour de cassation

retenant que les indemnités de fonction, de coût de la vie et d'éloignement devaient être réintégrées dans les bulletins de salaire de M. [X] entraînera, par voie de conséquence, la censure du chef de dispositif qui, pour ce motif, a condamné la société au paiement de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; 2°/ que, en vertu de l'article L. 8221-5 du code du travail, le délit de travail dissimulé n'est caractérisé que lorsque l'employeur s'est soustrait de manière intentionnelle à l'accomplissement des formalités prévues par l'article L.

590

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-12.707

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société EVEN'DIA à verser à Mme [V] [J] la somme de 10 354,44 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE : « L'article L8223-1 du code du travail prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Est notamment réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie un nombre d'heures inférieur à celui réellement accompli.

591

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-14.877

Cour de cassation

SARL [Q] construction aux dépens de première instance et d'appel, AUX MOTIFS QUE « Sur le travail dissimulé : L'article L 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié. Aux termes de l'article L 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

592

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 20-13.347

Cour de cassation

à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1235-5 du code du travail. Par ailleurs, la preuve de l'intention de l'employeur de se soustraire à l'obligation de délivrer chaque mois un bulletin de paie étant suffisamment rapportée, la demande en paiement d'une indemnité de 6 000 euros sur le fondement des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail sera accueillie, tandis que celle à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure sera rejetée, cette indemnité n'étant pas due en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail.

593

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.009

Cour de cassation

qu'entre les parties ; qu'en déduisant le caractère intentionnel de la poursuite de l'exécution des conventions de forfait litigieuses, postérieurement à des arrêts rendus par la cour d'appel de Toulouse en septembre 2014 dans des instances opposant la société Altran Technologies à d'autres salariés, la cour a violé les articles L. 8221-5 du code du travail, ensemble les articles 5 et 1355, devenu 1351 du code civil ; 4.

594

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.080

Cour de cassation

qu'entre les parties ; qu'en déduisant le caractère intentionnel de la poursuite de l'exécution des conventions de forfait litigieuses, postérieurement à des arrêts rendus par la cour d'appel de Toulouse en septembre 2014 dans des instances opposant la société Altran Technologies à d'autres salariés, la cour a violé les articles L. 8221-5 du code du travail, ensemble les articles 5 et 1355, devenu 1351 du code civil ; 4.

595

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.026

Cour de cassation

qu'entre les parties ; qu'en déduisant le caractère intentionnel de la poursuite de l'exécution des conventions de forfait litigieuses, postérieurement à des arrêts rendus par la cour d'appel de Toulouse en septembre 2014 dans des instances opposant la société Altran Technologies à d'autres salariés, la cour a violé les articles L. 8221-5 du code du travail, ensemble les articles 5 et 1355, devenu 1351 du code civil ; 4.

596

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.127

Cour de cassation

qu'entre les parties ; qu'en déduisant le caractère intentionnel de la poursuite de l'exécution des conventions de forfait litigieuses, postérieurement à des arrêts rendus par la cour d'appel de Toulouse en septembre 2014 dans des instances opposant la société Altran Technologies à d'autres salariés, la cour a violé les articles L. 8221-5 du code du travail, ensemble les articles 5 et 1355, devenu 1351 du code civil ; 4.

597

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.130

Cour de cassation

qu'entre les parties ; qu'en déduisant le caractère intentionnel de la poursuite de l'exécution des conventions de forfait litigieuses, postérieurement à des arrêts rendus par la cour d'appel de Toulouse en septembre 2014 dans des instances opposant la société Altran Technologies à d'autres salariés, la cour a violé les articles L. 8221-5 du code du travail, ensemble les articles 5 et 1355, devenu 1351 du code civil ; 4.

598

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.126

Cour de cassation

qu'entre les parties ; qu'en déduisant le caractère intentionnel de la poursuite de l'exécution des conventions de forfait litigieuses, postérieurement à des arrêts rendus par la cour d'appel de Toulouse en septembre 2014 dans des instances opposant la société Altran Technologies à d'autres salariés, la cour a violé les articles L. 8221-5 du code du travail, ensemble les articles 5 et 1355, devenu 1351 du code civil ; 4.

599

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.070

Cour de cassation

qu'entre les parties ; qu'en déduisant le caractère intentionnel de la poursuite de l'exécution des conventions de forfait litigieuses, postérieurement à des arrêts rendus par la cour d'appel de Toulouse en septembre 2014 dans des instances opposant la société Altran Technologies à d'autres salariés, la cour a violé les articles L.

600

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.149

Cour de cassation

qu'entre les parties ; qu'en déduisant le caractère intentionnel de la poursuite de l'exécution des conventions de forfait litigieuses, postérieurement à des arrêts rendus par la cour d'appel de Toulouse en septembre 2014 dans des instances opposant la société Altran Technologies à d'autres salariés, la cour a violé les articles L. 8221-5 du code du travail, ensemble les articles 5 et 1355, devenu 1351 du code civil ; 4.

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