Code du travail

Article L. 8221-5 : texte et décisions associées – page 49

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées1 733
Statut du texteTexte disponible
Période10 août 2016 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 8221-5

1 733 décisions
577

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-16.289

Cour de cassation

[N] [O] a été débouté de sa demande de 57.174 euros bruts au titre de la requalification du contrat de travail à temps plein ; que par conséquent, le conseil déboute M. [N] [O] de sa demande de 5.717,40 euros bruts au titre des congés payés relatifs à la requalification du contrat de travail à temps partiel à temps plein ; […] que sur les dommages et intérêts pour travail dissimulé : que l'article L. 8221-5 du Code du travail fixe les contours du travail dissimulé ; qu'il n'est pas démontré que l'employeur voulait se soustraire de manière intentionnelle à ses obligations de déclarer les heures supplémentaires réalisées ; que dès lors le Conseil déboute M. [N] [O] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé.

578

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-26.278

Cour de cassation

échus, dus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts, à compter du 12 décembre 2016, date de la saisine du conseil de prud'hommes, ainsi que la remise par l'employeur à la salariée d'un bulletin de paie récapitulatif, d'une attestation Pôle emploi et d'un certificat de travail conformes à son arrêt ; AUX MOTIFS QUE « l'article L. 8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie. L'article L.

579

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-16.321

Cour de cassation

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Lacoste Opérations à verser à M. [N] les sommes de 136 872 € à titre d'indemnité de travail dissimulé et de 3 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel ; AUX MOTIFS QUE « sur l'indemnité de travail dissimulé : M. [N] soutient que les conditions d'application des articles L. 8221-5 et L.

581

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-13.354

Cour de cassation

apos;existence d'heures supplémentaires sans rechercher si l'absence de mention sur les bulletins de paie du travail réalisé par la salariée à la demande de son employeur pendant son congé maternité ne caractérisait pas l'élément matériel du travail dissimulé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-5 du code du travail.

582

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-16.152

Cour de cassation

en contrat de travail ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever, pour dire que la société France télévisions s'était intentionnellement soustraite à ses obligations d'employeur à l'égard des organismes sociaux, que la relation contractuelle avait été requalifiée en contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 19.

583

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-16.153

Cour de cassation

en contrat de travail ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever, pour dire que la société France télévisions s'était intentionnellement soustraite à ses obligations d'employeur à l'égard des organismes sociaux, que la relation contractuelle avait été requalifiée en contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 19.

584

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-15.477

Cour de cassation

; qu' n'apportant aux débats aucun élément sur son préjudice, sa demande ne peut qu'être rejetée ; que sur les dommages et intérêts pour travail dissimulé ; que Monsieur [U] [P] sollicite une indemnité au titre du travail dissimulé du fait du non-paiement des heures réellement effectuées ; qu'il convient de rappeler que le travail dissimulé est une infraction pénale, reprise dans le Code du travail, en son article L.

585

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-12.555

Cour de cassation

[Y] démontre également qu'il a effectué chaque année à compter de 2011 des heures supplémentaires dépassant de 455 heures le contingent annuel d'heures supplémentaires de sorte qu'il peut prétendre par application de l'article L. 3121-11 du code du travail, dans sa version applicable au litige, à la somme de 68 138,85 € au titre de la contrepartie obligatoire en repos En application de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paye un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.

586

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-15.133

Cour de cassation

[J] n'était pas autonome ce qui aurait dû exclure le recours à un forfait jour pour déduire que la société DICOMA avait intentionnellement dissimulé les heures supplémentaires effectuées par M. [J] à une convention de forfait qu'elle savait irrégulière, la cour d'appel qui s'est fondée sur des motifs impropres à révéler l'intention délictuelle de la société DICOMA, a violé les articles L. 8221-1 et L.

587

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-17.679

Cour de cassation

3121-1 du code du travail, en application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ; QUATRIEME MOYEN DE CASSATION La société Cosmopolitain Services Unlimited fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à régler à Mme [G] la somme de 24.720 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE le travail dissimulé tel que défini à l'article L.

588

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-16.418

Cour de cassation

à nouveau de respecter scrupuleusement », lettre accompagnée d'un planning de 35 heures du lundi au vendredi non signé par Mme [J] mais seulement par l'employeur (?). Mme [J] réclame l'octroi de dommages et intérêts pour travail dissimulé; s'agissant de cette demande, la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L.8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué; alors que Mme [J] avait réclamé par sa lettre du mois de juin 2015 paiement de ses heures supplémentaires et que l'employeur n'a pas répondu à cette demande, il en résulte qu'il a volontairement minoré sur les…

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 8221-5

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.