Code du travail

Article L. 8221-5 : texte et décisions associées – page 48

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Décisions associées1 733
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Période10 août 2016 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 8221-5

1 733 décisions
565

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-17.250

Cour de cassation

2° ALORS QUE l'absence de réclamation du salarié ne permet pas d'exclure la volonté de l'employeur de dissimuler les heures supplémentaires ; qu'en retenant que le salarié « n'a formé aucune réclamation auprès de son employeur durant la relation de travail et que celui-ci n'a donc pu avoir la volonté de se soustraire aux déclarations ou au paiement des salaires et cotisations sociales », la cour d'appel a violé l'article L. 8221-5 du code du travail.

566

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-14.774

Cour de cassation

l'ordonnance du 10 février 2016. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société BS Coatings à payer à M. [B] les sommes de 49 880 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé et 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, AUX MOTIFS QUE « L'article L. 8221-5 du code du travail répute travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour l'employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. En cas de rupture de la relation de travail, l'article L. 8223-1 du code du travail octroie au salarié dont le travail a été dissimulé une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

567

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-14.005

Cour de cassation

Il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. Conformément à l'article L. 3121-11 du code du travail, les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel donnent lieu à l'octroi d'une contrepartie obligatoire en repos, les modalités de cette contrepartie étant déterminées soit par une convention ou un accord collectif soit par décret. En application de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé dissimulé, par dissimulation d'emploi salarié, le fait, notamment, pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de salaire un nombre d'heures inférieur à celui réellement accompli. Encore faut-il que soit établi le caractère-intentionnel" d'une telle omission. L'article L.

568

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 19-24.378

Cour de cassation

[Z], responsable administratif et financier qui explique les frais reportés sur les bulletins de salaire de Mme [M] (dédommagement des frais de logement, forfait pour deux voyages en Slovaquie à Noël 2016 et en fin de contrat, déplacements effectués par la joueuse pour un total de 3600€) ; qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié en application de l'article L.8221-5 du code du travail le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche, de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui…

569

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 4 novembre 2021, 19/03978

Cour d'appel

En revanche, la demande d'indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé sur le fondement de l'article L 8223-1 du code du travail sera rejetée dés lors que M. [T] qui n'a jamais réclamé le paiement d'heures supplémentaires au cours de la relation de travail, ne démontre pas la réalité de l'intention de dissimulation de ces heures exigée par les dispositions de l'article L 8221-5 du code du travail au regard du faible volume des heures supplémentaires accomplies sur l'ensemble de la période. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur la demande de rappel de salaires du 4 février au 6 mars 2017 M.

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570

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 19-25.840

Cour de cassation

; que tel est le cas lorsque l'employeur ne mentionne pas sur les bulletins de paie les heures supplémentaires réalisées ; qu'en s'abstenant de rechercher si la fondation [2] et M. [Q] n'avaient pas intentionnellement dissimulé les heures supplémentaires effectuées par la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail.

571

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-15.645

Cour de cassation

du travail, et il n'a en outre pas réalisé les heures supplémentaires qu'il prétend avoir accomplies ; subsidiairement, le nombre de semaines effectives de travail est erroné ainsi que le taux horaire retenu ; sur la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé, la Société Gifi Diffusion rappelle qu'en application des dispositions de l'article L. 8221-5, 2°, du code du travail, il y a travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié lorsque l'employeur s'est soustrait "intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.

572

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-12.730

Cour de cassation

3122-11, dans sa rédaction applicable en l'espèce et des articles 2.3.1.3 et 2.3.1.4 de l'accord de modulation sur la réduction du temps de travail du 21 avril 2000. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION M. [L] fait grief à l'arrêt attaqué DE L'AVOIR débouté de sa demande au titre de l'indemnité pour travail dissimulé d'un montant de 11 664 euros ; AUX MOTIFS QU' « en vertu de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire, intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.

573

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-16.062

Cour de cassation

; cela ne saurait constituer un travail ; M. [E] [U] ne justifie pas avoir travaillé à la demande de son employeur durant ses arrêts de travail ; la cour précise de manière superfétatoire que, même s'il avait travaillé durant la suspension de son contrat de travail, cela ne saurait correspondre à la qualification de travail dissimulé tel que visé par l'article L.8221-5 du code du travail ; cela ne saurait non plus être une exécution déloyale d'un contrat de travail qui est suspendu ; M. [E] [U] est débouté de sa demande de dommages-intérêts de ce chef » (cf. arrêt p.8, sur le travail de M.

574

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 30 septembre 2021, 19-21.737

Cour de cassation

a été souscrite, d'y porter des informations tendant à minorer les obligations de l'employeur ; qu'en omettant de rechercher, alors qu'elle y était invitée, si l'employeur avait dissimulé le salarie réel en omettant de déclarer la partie du salaire versée en espèces, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de articles L 8221-5 et L 8223-1 du code du travail.

575

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-11.033

Cour de cassation

lieu de constater que l'employeur a intentionnellement mentionné sur les bulletins de salaire un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli » (arrêt, p.8), la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser l'élément intentionnel du travail dissimulé, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

576

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-25.276

Cour de cassation

[Q] excédait le temps de trajet habituel d'un salarié se rendant de son domicile à son lieu de travail habituel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-4 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a condamné le GEA ETA à payer à M. [Q] la somme de 10 526,58 euros au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE « L'article L. 8221-5 du code du travail dans sa version applicable aux faits dispose : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.

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