Code du travail

Article L. 8221-5 : texte et décisions associées – page 47

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Décisions associées1 665
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 8221-5

1 665 décisions
553

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-23.759

Cour de cassation

SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la SAS INTERXION à payer à M. [Y] la somme de 25.391,58 ? à titre de dommages intérêts pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE « 4) Sur la demande pour travail dissimulé : Est interdit le travail totalement ou partiellement dissimulé tel que défini aux articles L 8221-1 et L 8221-5 du code du travail. Cependant il appartient au salarié de démontrer l'intention frauduleuse de l'employeur, cette intention frauduleuse ne pouvant découler du seul fait que le salarié a accompli des heures supplémentaires.

554

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-19.075

Cour de cassation

[L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, dit n'y avoir lieu à mesure d'astreinte, dit que M. [L] conserverait la charge des dépens d'appel qu'il a pu exposer ; AUX MOTIFS PROPRES QUE 4° sur la demande de travail dissimulé. Monsieur [L] s'appuie sur les dispositions des articles L 8221-5 et 8223-1 du code du travail pour solliciter une indemnité de six mois de salaires, soit 2 349,60 € au titre du travail dissimulé.

555

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-24.852

Cour de cassation

[A] ne peut prétendre avoir subi du fait du non respect du terme du contrat initial un préjudice distinct de celui déjà réparé au titre de la perte de son emploi. En conséquence, sa demande ne peut prospérer. Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé : M. [A] considère que la société RS2I a manifestement et délibérément violé les dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail, en s'abstenant de le rémunérer pour une journée par mois rétrocédée gratuitement. De même, elle l'a contraint à faire "don" de 20 jours travaillés correspondant à la période de formation.

556

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 20-11.896

Cour de cassation

tenu de la durée de travail hebdomadaire accomplie, des permanences tenues le week-end et en ne les mentionnant pas sur les bulletins de paie a dissimulé intentionnellement l'activité de son salarié ; que M. [D] a dès lors droit à une indemnité pour travaille dissimulé en cas de rupture du contrat de travail conformément aux articles L. 8223-1 et L.

558

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-18.694

Cour de cassation

Il convient en conséquence, par voie d'infirmation, d'allouer à Mme [N] la somme de 11 250 E qu'elle sollicite sur le fondement de l'article L. 8223-1 précité » ; ALORS QUE l'intention de dissimulation d'emploi ne peut résulter du seul défaut de mention sur les bulletins de paie de certaines sommes versées au salarié ; qu'en jugeant l'inverse, la cour d'appel a violé les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail.

559

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 19-24.003

Cour de cassation

la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, alors : « 1° / que la dissimulation volontaire d'emploi salarié sanctionnée par l'article L.8221-5 du code du travail est caractérisée lorsque l'employeur s'est de manière intentionnelle soustrait à l'obligation d'effectuer les déclarations sociales et/ou d'établir un bulletin de paye ; qu'il avait soutenu que la société reconnaissait lui devoir un commissionnement sur le marché Léon Grosse négocié en février 2015, ce dont il se déduisait l'existence d'une relation de travail salariée antérieurement au contrat à durée déterminée du 15 avril 2015 ;…

560

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 19-16.566

Cour de cassation

considère avoir été employé dès le 25 octobre 2011, soit plus de deux mois avant la déclaration d'embauche et la signature d'un contrat de travail, après un entretien d'embauche datant de septembre 2011. Arguant du travail dissimulé ainsi réalisé, il sollicite la somme de 6 445,92 € par application de l'article L. 8223-1 du code du travail, sur la base d'un salaire à temps complet après requalification -qu'il sollicite- de son contrat de travail. L'article L. 8221-5 du code du travail, dans sa version applicable au litige, prévoit qu'« est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.

561

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 19-24.324

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le travail dissimulé : aux termes de l'article L.

562

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 19-24.181

Cour de cassation

au salarié dans la limite de trois mois et d'AVOIR condamné la société LABORATOIRES ALTER à verser à Mme E... une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Sur l'indemnité de travail dissimulé ; En application de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé, par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité de déclaration préalable à l'embauche, de se soustraire à la délivrance de bulletins de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. L'article L.

563

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2021, 19-12.208

Cour de cassation

Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles. Il résulte des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur. Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.

564

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2021, 19-18.622

Cour de cassation

porté sur les bulletins de salaire de M. S... les heures réellement effectuées ; qu'en statuant ainsi, sans constater que les heures portées sur les bulletins de 2 4 salaire étaient manifestement inférieures à celles réellement effectuées, ce pendant plusieurs années, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 8221-5 du code du travail ; 2°) Alors que la cassation à intervenir sur le troisième moyen de cassation entraînera l'annulation par voie de conséquence du chef de dispositif critiqué, en application de l'article 624 du code de procédure civile. Le cinquième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société hôtel Tronchet à verser à M. S...

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