Code du travail
Article L. 8221-5 : texte et décisions associées – page 47
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Article L. 8221-5
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8221-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-17.861
Cour de cassationALORS QU'en affirmant, pour exclure l'élément intentionnel du travail dissimulé, que la mise en oeuvre irrégulière de l'annualisation du temps de travail ne traduit pas la volonté de l'employeur de dissimuler la durée du travail, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif impropre à exclure l'intention de dissimulation, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 8221-5 du code du travail. SIXIÈME MOYEN DE CASSATION M. [W] fait grief à l'arrêt attaqué de L'AVOIR débouté de sa demande de congés payés afférents à la contrepartie obligatoire en repos ; ALORS QU'en ne donnant aucun motif au rejet de la demande de congés payés afférents à la contrepartie obligatoire en repos formée par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-18.617
Cour de cassation; qu'en l'état de ces constatations, qui caractérisaient l'élément intentionnel du délit de dissimulation d'emploi, la cour d'appel, qui déboute M. [R] de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, aux motifs erronés qu'il ne peut être tiré de la seule privation d'effet d'une convention de forfait une intention délictuelle, a violé les articles violé les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-16.146
Cour de cassation; qu'en décidant néanmoins que le caractère intentionnel du travail dissimulé était établi, dès lors que les heures de travail mentionnées sur les bulletins de salaire étaient ceux résultant de l'application de la convention de forfait, qui était illicite, la Cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impuissants à établir le caractère intentionnel de l'infraction de travail dissimulé, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-16.911
Cour de cassation'ensemble des documents officiels dont les plannings de travail ; qu'en écartant l'intention de dissimuler sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette intention ne résultait pas de la destruction des pièces propres à établir les horaires de travail effectués par la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard l'article L. 8221-5 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 19-22.521
Cour de cassationIL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement qui a débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes et notamment de sa demande tendant au paiement d'une indemnité de travail dissimulé et a mis les dépens à sa charge, et d'AVOIR condamné le salarié aux dépens ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur l'indemnité de travail dissimulé : La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Le salarié fonde sa demande sur les nombreuses heures supplémentaires effectuées et sur le fait qu'il a commencé à travailler pour la société Opta-S de janvier à mai 2012 sans être payé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 18-22.490
Cour de cassationDEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société au paiement d'une somme à titre d'indemnité pour travail dissimulé. AUX MOTIFS QUE il résulte de l'article L. 8221-1 du code du travail qu'est prohibé le travail totalement ou partiellement dissimulé par dissimulation d'emploi salarié ; aux termes des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-16.198
Cour de cassation; Il résulte de ces éléments que M. [P] [I] ne peux valablement prétendre, au-delà des sommes qu'il a déjà perçues, à un rappel de salaire qu' il réclame « par analogie » avec les termes de l'accord collectif du 2 septembre 2011 ; S'agissant de la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé, la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L 8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; En l'espèce, il est justifié que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-13.502
Cour de cassationet, d'autre part, que le salarié n'avait jamais perçu le paiement d'aucune heure supplémentaire, ainsi qu'il ressort de l'examen de ses bulletins de salaire, ce dont il résultait le caractère intentionnel de l'absence de mention, sur les bulletins de salaire, de toutes les heures accomplies au delà de la durée légale, la cour d'appel a violé les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 8221-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 20-18.073
Cour de cassationpour travail dissimulé, que Mme [X] n'avait formé aucune réclamation de paiement d'un rappel de salaires auprès de son employeur durant la relation de travail et que l'employeur n'avait donc pu avoir la volonté de se soustraire aux déclarations ou au paiement des salaires et cotisations sociales, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 19-15.374
Cour de cassation1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 22 février 2019), M. [N] a été engagé le 18 octobre 2010 par la société Artal technologies en qualité d'ingénieur informatique. 2. Par courrier du 18 septembre 2015, il a pris acte de la rupture du contrat de travail et a saisi la juridiction prud'homale afin que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, que lui soient allouées des sommes en conséquence ainsi qu'au titre de l'exécution du contrat de travail. Examen des moyens Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 19-26.217
Cour de cassation5°/ que la cour d'appel s'est en partie fondée sur l'existence de quatre heures supplémentaires hebdomadaires qui n'auraient pas été payées et qui ne seraient pas apparues sur les bulletins de paie de Mme [D] pour considérer que la société Ramond Fils aurait agi de manière intentionnelle, de sorte qu'était caractérisée l'infraction de dissimulation d'emploi salarié définie par les articles L. 8221-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 19-25.149
Cour de cassationL'accord de modulation qui relève de l'organisation collective du travail est, sauf disposition contractuelle contraire, applicable au salarié engagé postérieurement à sa mise en oeuvre au sein de l'entreprise
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