Code du travail
Article L. 8221-5 : texte et décisions associées – page 46
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Article L. 8221-5
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 , relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Historique des versions disponibles (4)
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8221-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-23.498
Cour de cassationl'employeur d'avoir respecté ses obligations, et d'autre part, que la salariée avait accompli des heures supplémentaires impayées, ce dont il résultait le caractère intentionnel de l'absence de la mention, sur les bulletins de salaire, de toutes les heures accomplies au delà de la durée légale, la cour d'appel a violé les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail. 3° ALORS QU'en écartant l'intention de dissimuler aux motifs, inopérants, que la salariés n'avait pas contesté la validité de la convention de forfait pendant toute la durée de la relation contractuelle ni réclamé le paiement d'heures supplémentaires et qu'elle disposait d'une large autonomie s'agissant de ses horaires de travail , la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 20-14.479
Cour de cassation3171-4 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il l'avait débouté de sa demande au titre du travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE « Sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-19.541
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société SAFRAN AIRCRAFT ENGINES à payer à Monsieur [K] les sommes de 40.575,66 ? d'indemnité de travail dissimulé et de 3.000 ? sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU' « il est demandé une indemnité pour travail dissimulé. En application des dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail, force est de constater que l'employeur a soustrait du bulletin de salaire certaines primes qui devaient être soumises à cotisations sociales pour les faire figurer sur des feuilles d'indemnités financières caractérisant en cela sa volonté de se soustraire aux prélèvements sociaux obligatoires. La somme de 40 575,66 ?
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 20-12.824
Cour de cassation[S] (pièce n°10) comporte un rajout portant précisément sur la période de décembre 2010 à mai 2011. L'incertitude découlant de ces attestations ne permet donc pas de retenir l'élément intentionnel exigé par la loi. La demande sera écartée et le jugement confirmé. ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Le travail dissimulé Monsieur [O] s'appuie sur les dispositions dc l'article L8221-5 et sur l'article L8223-1 du Code du travail pour solliciter une indernnité d'un montant égal à six mois de salaires. Il produit aux débats trois attestations de salariés qui expliquent que Monsieur [O] a été employé par la société TDN avant le rnois de mai 2011.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-14.510
Cour de cassationDans son troisième moyen, la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande au titre du travail dissimulé, alors « que la cassation à intervenir sur le chef de dispositif concernant la durée du travail effectif s'étendra aux chefs de dispositif relatifs à l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, en application des articles L. 3121-1, L. 3121-2, L. 3123-1, L. 3123-14, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail dans leur version applicable aux faits, l'article 5-4 de la convention collective nationale de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire et l'article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble les articles 624 et 625 du code de procédure civile. » 9.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-22.275
Cour de cassationdans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci. Dans ce cas, la dissimulation d'emploi salarié est établie si le donneur d'ordre s'est soustrait intentionnellement par ce moyen à l'accomplissement des obligations incombant à l'employeur mentionnées à l'article L. 8221-5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-12.228
Cour de cassation11 § 4 dernier et prod n° 8), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société CAFÉ DE PARIS à payer à Monsieur [L] [V] la somme de 17 586,12 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L. 8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-17.991
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Inter Légumes, venant aux droits de la SAS [Personne physico-morale 1], à payer à M. [G] une somme de 12 447,60 ? à titre d'indemnités forfaitaires de travail dissimulé, AUX MOTIFS QUE « Sur la demande d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé Selon l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait, soit de se soustraire intentionnellement à la déclaration préalable à l'embauche, soit de se soustraire à l'obligation d'établir un bulletin de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heure inférieur à celui réellement accompli.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-24.136
Cour de cassationde première instance et d'appel, AUX MOTIFS QUE « Sur la demande pour travail dissimulé : Le salarié soutient que son employeur n'a pas mentionné sur les bulletins de paye les heures supplémentaires effectuées. Il demande que soit constaté le travail dissimulé auquel s'est livré son employeur en contrevenant aux dispositions de l'article L 8221-5 du code du travail. Il prétend que l'intention frauduleuse est suffisamment caractérisée par l'absence des mentions correspondant au temps de travail réellement effectué, par l'application d'une convention de forfait jour nulle et par la rémunération d'heures travaillées le week-end en primes exceptionnelles. Il sollicite l'indemnité minimale prévue par la loi en cas de rupture de la relation de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-20.854
Cour de cassationen ce qu'il a débouté M. [D] de ce chef et de sa demande au titre des repos compensateurs ». ET QUE « sur le travail dissimulé : il résulte de l'article L. 8221-1 du code du travail qu'est prohibé le travail totalement ou partiellement dissimulé par dissimulation d'emploi salarié ; qu'aux termes des dispositions de l'article L.8221-5 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur notamment de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; Qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-17.990
Cour de cassationMoyen produit par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseil, pour la société Transports inter légumes Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Inter Légumes, venant aux droits de la SAS Transports Lubac, à payer à M. [T] une somme de 12 091 ? à titre d'indemnités forfaitaires de travail dissimulé, AUX MOTIFS QUE « Sur la demande d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé Selon l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait, soit de se soustraire intentionnellement à la déclaration préalable à l'embauche, soit de se soustraire à l'obligation d'établir un bulletin de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heure inférieur à celui réellement accompli.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-22.926
Cour de cassationLe moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté [C] [X] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE « le salarié, se prévalant d'une dissimulation d'emploi salarié par l'association Maison d'Accueil fait valoir, à l'appui de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions des articles L. 8221-5 et L.
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Méthode et périmètre
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