Code du travail
Article L. 8221-5 : texte et décisions associées – page 46
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Article L. 8221-5
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8221-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-15.520
Cour de cassationIl conviendra en conséquence de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur le travail dissimulé : L'article L. 8221-1du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé définie par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié. Aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recourt dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-17.086
Cour de cassationde l'employeur et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile. Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [W], demandeur au pourvoi incident M. [W] reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé. ALORS QU'aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-12.420
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Olmière construction à verser à M. [R] la somme de 10 320 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 15-24.989
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [B], demanderesse au pourvoi incident Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Madame [B] de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; Aux motifs que la décision sera en revanche infirmée en ce qu'elle a retenu une indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé ; qu'en effet, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 19-15.525
Cour de cassationL], dès lors que la convention de forfait a été déclarée inopposable à la salariée ; que cependant, le caractère intentionnel de la dissimulation ne résulte pas de la seule mention sur les bulletins de salaire d'un nombre insuffisant d'heures de travail effectif et ne peut donc être considéré comme établi en l'espèce ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L.8221-5 du code du travail dispose : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° (...) soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 19-26.020
Cour de cassationà la fois par l'employeur et le salarié, accomplissaient chaque mois des heures supplémentaires, ce qui impliquait nécessairement que le chef de cuisine en réalisait aussi, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser l'intention de l'employeur de dissimuler l'emploi de M. [U], privant sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. [U]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR débouté M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-13.235
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [K], demanderesse au pourvoi incident Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [K] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS PROPRES QUE "sur la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé, s'agissant de la demande au titre du travail dissimulé, l'article L. 8221-5 du code du travail dans sa version applicable aux faits dispose : "est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-14.927
Cour de cassationEn application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le quatrième moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande à titre d'indemnité pour travail dissimulé, alors « que la dissimulation volontaire d'emploi salarié prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 15-24.990
Cour de cassationLa seule fixation d'une rémunération forfaitaire, sans que ne soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération ne permet pas de caractériser une convention de forfait
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 19-24.122
Cour de cassationPar son troisième moyen, la salariée fait également grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, alors « qu'en déduisant l'absence d'élément intentionnel de la seule circonstance qu'une convention de forfait annuel en jours avait été stipulée dans le contrat de travail, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif impropre à exclure l'intention de dissimulation, a violé l'article L. 8221-5 du code du travail. » Réponse de la Cour 10. Les moyens sont exclusivement dirigés contre des motifs de la décision attaquée et ne visent aucun chef du dispositif. Ils sont donc irrecevables. Mais sur le quatrième moyen, pris en sa première branche 11.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-15.288
Cour de cassationà un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci ; que dans ce cas, la dissimulation d'emploi salarié est établie si le donneur d'ordre s'est soustrait intentionnellement par ce moyen à l'accomplissement des obligations incombant à l'employeur mentionnées à l'article L. 8221-5 ; que le donneur d'ordre qui a fait l'objet d'une condamnation pénale pour travail dissimulé en application du présent II est tenu au paiement des cotisations et contributions sociales à la charge des employeurs, calculées sur les sommes versées aux personnes mentionnées au I au titre de la période pour laquelle la dissimulation d'emploi salarié a été établie» ; qu'il en résulte, ce qui est admis par les deux parties au litige, que : – M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-14.178
Cour de cassationEn dehors des situations de détachement de travailleurs sur le territoire français, relevant de la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services, la législation française sur la durée du travail ne constitue pas une loi de police au sens de l'article 9, § 1, du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), mais relève des dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord au sens de l'article 8, § 1, de ce règlement
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