Code du travail
Article L. 8221-5 : texte et décisions associées – page 45
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Article L. 8221-5
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 , relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Historique des versions disponibles (4)
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8221-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.130
Cour de cassationqu'entre les parties ; qu'en déduisant le caractère intentionnel de la poursuite de l'exécution des conventions de forfait litigieuses, postérieurement à des arrêts rendus par la cour d'appel de Toulouse en septembre 2014 dans des instances opposant la société Altran Technologies à d'autres salariés, la cour a violé les articles L. 8221-5 du code du travail, ensemble les articles 5 et 1355, devenu 1351 du code civil ; 4.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.126
Cour de cassationqu'entre les parties ; qu'en déduisant le caractère intentionnel de la poursuite de l'exécution des conventions de forfait litigieuses, postérieurement à des arrêts rendus par la cour d'appel de Toulouse en septembre 2014 dans des instances opposant la société Altran Technologies à d'autres salariés, la cour a violé les articles L. 8221-5 du code du travail, ensemble les articles 5 et 1355, devenu 1351 du code civil ; 4.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.070
Cour de cassationqu'entre les parties ; qu'en déduisant le caractère intentionnel de la poursuite de l'exécution des conventions de forfait litigieuses, postérieurement à des arrêts rendus par la cour d'appel de Toulouse en septembre 2014 dans des instances opposant la société Altran Technologies à d'autres salariés, la cour a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.149
Cour de cassationqu'entre les parties ; qu'en déduisant le caractère intentionnel de la poursuite de l'exécution des conventions de forfait litigieuses, postérieurement à des arrêts rendus par la cour d'appel de Toulouse en septembre 2014 dans des instances opposant la société Altran Technologies à d'autres salariés, la cour a violé les articles L. 8221-5 du code du travail, ensemble les articles 5 et 1355, devenu 1351 du code civil ; 4.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-19.607
Cour de cassationIl est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Bétons Feidt France à payer à M. [Y] [A] la somme de 18.576 ? au titre de l'indemnité au titre du travail dissimulé ; AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-20.582
Cour de cassation; qu'en retenant que la société Motivay n'avait accompli aucune de ses obligations déclaratives à l'égard du salarié placé sous son autorité dans le cadre de sa mise à disposition illicite, sans caractériser l'intention de la société Motivay d'échapper à ses obligations déclaratives, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-19.390
Cour de cassation; qu'il convient de recalculer le rappel de salaire sur la base d'un horaire de 151H67 au lieu de 128H27, soit en fonction des augmentations régulières observées sur les bulletins de salaire, la somme totale de 15 470,37 euros à titre de rappel de salaires de juin 2011 à janvier 2014, outre celle de 1 547,03 euros à titre de congés payés afférents ; que sur la demande au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, selon l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur soit de se soustraire intentionnellement à la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-11.067
Cour de cassationLa société Imperial sécurité sera condamnée au paiement de cette somme et le jugement sera infirmé de ce chef. Sur l'indemnité de congés payés, la prime d'habillage et la prime d'ancienneté les demandes seront rejetées dès lors que M. [G] ne présente aucun moyen à l'appui de ses réclamations. Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-14.613
Cour de cassation; que, sur la base de 250 euros par jour, telle que convenue au contrat, la cour condamnera in solidum les sociétés Mécanos productions et Novita prod à payer à Mme [H] une somme de 6 500 euros brut à titre de rappel de salaire au titre des 26 jours de travail effectués retenus par la cour et non rémunérés ; que, sur l'indemnité pour travail dissimulé, en application de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-14.736
Cour de cassationAUX MOTIFS QU'est qu'est réputé travail dissimulé le fait par tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. L'article L. 8223-1 du code du travail dispose qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-10.662
Cour de cassationobjet de faire échec à sa demande de rappel de salaire, que les mentions erronées figurant sur ses bulletins de salaire ne relevaient pas d'une intention de dissimulation de l'employeur mais plutôt d'une gestion hasardeuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'obligation de sécurité. AUX MOTIFS QUE M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-14.569
Cour de cassationAUX MOTIFS PROPRES QU'il convient de confirmer le jugement qui a rejeté cette demande par voie de conséquence ; qu'en effet, comme en première instance, Mme [K] réclame une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé du fait de l'absence selon elle injustifiée - de rémunération de ses périodes d'astreintes ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE, vu l'article L.
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Méthode et périmètre
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