Code du travail

Article L. 8221-5 : texte et décisions associées – page 45

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Décisions associées1 733
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Période10 août 2016 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 8221-5

1 733 décisions
529

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-16.033

Cour de cassation

en terme de gain de cotisations ou contributions sociales, ce qui en définitive devait être détaillé sur les bulletins de paie sous forme de nombres d'heures de travail et majorations pour heures supplémentaires en appliquant des temps d'équivalence, ne suffit pas à caractériser une réelle intention de dissimuler de l'emploi en application de l'article L. 8221-5 du code du travail. Le jugement entrepris sera donc également infirmé en ce qu'il condamne l'employeur au paiement de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail ; ALORS QUE la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L.

530

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 18-17.844

Cour de cassation

, ce dont il résultait la parfaite connaissance par l'employeur des heures supplémentaires réalisées par la salariée dont il a refusé de tenir compte malgré nonobstant les demandes réitérées de la salariée; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 8221-5 et L.

531

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-11.092

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE " sur l'indemnité pour travail dissimulé et nullité du forfait jours : M. [K] réclame la condamnation de la société Wipro Limited à lui verser une indemnité pour travail dissimulé ; Que l'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié ; qu'aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.

532

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-19.489

Cour de cassation

1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen, relatif aux heures supplémentaires, entraînera par voie de conséquence la censure du chef de dispositif ayant condamné la société Clauger à verser au salarié une somme à titre d'indemnité pour travail dissimulé, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°) ALORS en tout état de cause QUE la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L.

533

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-21.885

Cour de cassation

2° ALORS QUE le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie, ni de leur seule absence de paiement ; qu'en énonçant que les heures supplémentaires n'étaient pas mentionnées sur les bulletins de paie, pour juger que l'employeur avait dissimulé intentionnellement l'activité du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 8221-5 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION La société Alpes Technique fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit qu'elle n'avait pas respecté la durée du repos journalier de 11 heures, et de l'avoir, par conséquent, condamnée à payer à M.

534

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-14.063

Cour de cassation

L'employeur soutient, au contraire, qu'il n'est pas démontré qu'il a sciemment conclu une convention de forfait nulle et irrégulière. Il est établi ci-dessus que le salarié a été rémunéré au forfait selon une convention invalidée par le présent arrêt et que de nombreuses heures réellement effectuées n'ont pas été payées. Cependant, le travail dissimulé au sens de l'article L. 8221-5 du code du travail suppose une intention frauduleuse qui doit être démontrée et qui ne peut découler uniquement de l'annulation de la convention de forfait. Or, le salarié était soumis à une convention de forfait sans contrôle effectif de sa charge de travail et était sollicité à n'importe quelle heure sans respect de son droit au repos journalier, hebdomadaire, et annuel.

535

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-10.675

Cour de cassation

payée à due concurrence des heures supplémentaires ainsi effectuées, ce qu'il ne contestait véritablement pas dans son courrier en réponse du 1er septembre 2014 évoquant « une solution amiable » qui n'est jamais advenue, il convient de dire caractérisée à son encontre une réelle intention coupable et, par voie de conséquence, en application des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, après infirmation de la décision entreprise, de le condamner à payer à Mme [I] la somme de 13 944,90 euros (2 324,15 euros x 6 mois) à titre d'indemnité légale forfaitaire pour travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

536

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-18.489

Cour de cassation

En statuant ainsi, alors qu'aucune des parties n'avait invoqué la prescription de l'action, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 8. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, alors « que la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L.

537

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-22.987

Cour de cassation

[C] aurait exercé une activité lors des vacations litigieuses des 30 janvier et 31 janvier 2016 et notamment en quoi ce dernier, « en formation », aurait accompli une prestation de travail effective, dans des conditions normales d'emploi, pour le compte et sous le contrôle, l'autorité et la subordination de la société exposante, ce qu'il lui appartenait de démontrer, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 8221-1, L 8221-5 et L 8223-1 du code du travail ;

538

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-13.711

Cour de cassation

forfaitaire pour travail dissimulé, en application de l'article 624 du code de procédure civile. 2° ALORS en tout cas QUE l'employeur qui applique une convention de forfait illicite ne peut ignorer la réalité et l'entendue de l'horaire de travail effectué par le salarié ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-58, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande d'annulation de l'avertissement du 14 novembre 2017.

539

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-22.343

Cour de cassation

[D] de sa demande au titre du travail dissimulé aux seuls motifs que le caractère intentionnel ne peut se déduire de la simple absence de mention des heures litigieuses sur les bulletins de paie, sans rechercher, comme il lui était demandé (conclusions p. 18), si l'employeur n'avait pas établi puis produit en justice un fichier falsifié pour s'opposer aux prétentions du salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, violant ainsi l'article L. 8221-5 du code du travail ; 2) ET ALORS QUE, en toute hypothèse, le juge doit répondre aux moyens péremptoires des conclusions des parties ; que dans ses dernières écritures d'appel (p. 18) M.

540

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 18-23.425

Cour de cassation

; qu'il résulte des développements qui précèdent et des débats que M. [Z] ne démontre pas que la société TCS, en concluant avec lui un contrat de sous-traitance, a eu l'intention de dissimuler son emploi aux organismes sociaux ; ALORS QU'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 du code du travail a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; que la preuve du caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi salarié ne saurait peser exclusivement sur le salarié ; qu'en se bornant à affirmer, pour débouter M.

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