Code du travail

Article L. 8221-5 : texte et décisions associées – page 44

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées1 665
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 8221-5

1 665 décisions
517

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-12.555

Cour de cassation

[Y] démontre également qu'il a effectué chaque année à compter de 2011 des heures supplémentaires dépassant de 455 heures le contingent annuel d'heures supplémentaires de sorte qu'il peut prétendre par application de l'article L. 3121-11 du code du travail, dans sa version applicable au litige, à la somme de 68 138,85 € au titre de la contrepartie obligatoire en repos En application de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paye un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.

518

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-15.133

Cour de cassation

[J] n'était pas autonome ce qui aurait dû exclure le recours à un forfait jour pour déduire que la société DICOMA avait intentionnellement dissimulé les heures supplémentaires effectuées par M. [J] à une convention de forfait qu'elle savait irrégulière, la cour d'appel qui s'est fondée sur des motifs impropres à révéler l'intention délictuelle de la société DICOMA, a violé les articles L. 8221-1 et L.

519

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-17.679

Cour de cassation

3121-1 du code du travail, en application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ; QUATRIEME MOYEN DE CASSATION La société Cosmopolitain Services Unlimited fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à régler à Mme [G] la somme de 24.720 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE le travail dissimulé tel que défini à l'article L.

520

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-16.418

Cour de cassation

à nouveau de respecter scrupuleusement », lettre accompagnée d'un planning de 35 heures du lundi au vendredi non signé par Mme [J] mais seulement par l'employeur (?). Mme [J] réclame l'octroi de dommages et intérêts pour travail dissimulé; s'agissant de cette demande, la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L.8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué; alors que Mme [J] avait réclamé par sa lettre du mois de juin 2015 paiement de ses heures supplémentaires et que l'employeur n'a pas répondu à cette demande, il en résulte qu'il a volontairement minoré sur les…

521

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-17.847

Cour de cassation

retenant que les indemnités de fonction, de coût de la vie et d'éloignement devaient être réintégrées dans les bulletins de salaire de M. [X] entraînera, par voie de conséquence, la censure du chef de dispositif qui, pour ce motif, a condamné la société au paiement de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; 2°/ que, en vertu de l'article L. 8221-5 du code du travail, le délit de travail dissimulé n'est caractérisé que lorsque l'employeur s'est soustrait de manière intentionnelle à l'accomplissement des formalités prévues par l'article L.

522

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-12.707

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société EVEN'DIA à verser à Mme [V] [J] la somme de 10 354,44 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE : « L'article L8223-1 du code du travail prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Est notamment réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie un nombre d'heures inférieur à celui réellement accompli.

523

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-14.877

Cour de cassation

SARL [Q] construction aux dépens de première instance et d'appel, AUX MOTIFS QUE « Sur le travail dissimulé : L'article L 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié. Aux termes de l'article L 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

524

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 20-13.347

Cour de cassation

à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1235-5 du code du travail. Par ailleurs, la preuve de l'intention de l'employeur de se soustraire à l'obligation de délivrer chaque mois un bulletin de paie étant suffisamment rapportée, la demande en paiement d'une indemnité de 6 000 euros sur le fondement des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail sera accueillie, tandis que celle à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure sera rejetée, cette indemnité n'étant pas due en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail.

525

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.009

Cour de cassation

qu'entre les parties ; qu'en déduisant le caractère intentionnel de la poursuite de l'exécution des conventions de forfait litigieuses, postérieurement à des arrêts rendus par la cour d'appel de Toulouse en septembre 2014 dans des instances opposant la société Altran Technologies à d'autres salariés, la cour a violé les articles L. 8221-5 du code du travail, ensemble les articles 5 et 1355, devenu 1351 du code civil ; 4.

526

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.080

Cour de cassation

qu'entre les parties ; qu'en déduisant le caractère intentionnel de la poursuite de l'exécution des conventions de forfait litigieuses, postérieurement à des arrêts rendus par la cour d'appel de Toulouse en septembre 2014 dans des instances opposant la société Altran Technologies à d'autres salariés, la cour a violé les articles L. 8221-5 du code du travail, ensemble les articles 5 et 1355, devenu 1351 du code civil ; 4.

527

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.026

Cour de cassation

qu'entre les parties ; qu'en déduisant le caractère intentionnel de la poursuite de l'exécution des conventions de forfait litigieuses, postérieurement à des arrêts rendus par la cour d'appel de Toulouse en septembre 2014 dans des instances opposant la société Altran Technologies à d'autres salariés, la cour a violé les articles L. 8221-5 du code du travail, ensemble les articles 5 et 1355, devenu 1351 du code civil ; 4.

528

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.127

Cour de cassation

qu'entre les parties ; qu'en déduisant le caractère intentionnel de la poursuite de l'exécution des conventions de forfait litigieuses, postérieurement à des arrêts rendus par la cour d'appel de Toulouse en septembre 2014 dans des instances opposant la société Altran Technologies à d'autres salariés, la cour a violé les articles L. 8221-5 du code du travail, ensemble les articles 5 et 1355, devenu 1351 du code civil ; 4.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 8221-5

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.