Code du travail
Article L. 8221-5 : texte et décisions associées – page 44
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Article L. 8221-5
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 , relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Historique des versions disponibles (4)
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8221-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-12.555
Cour de cassation[Y] démontre également qu'il a effectué chaque année à compter de 2011 des heures supplémentaires dépassant de 455 heures le contingent annuel d'heures supplémentaires de sorte qu'il peut prétendre par application de l'article L. 3121-11 du code du travail, dans sa version applicable au litige, à la somme de 68 138,85 € au titre de la contrepartie obligatoire en repos En application de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paye un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-15.133
Cour de cassation[J] n'était pas autonome ce qui aurait dû exclure le recours à un forfait jour pour déduire que la société DICOMA avait intentionnellement dissimulé les heures supplémentaires effectuées par M. [J] à une convention de forfait qu'elle savait irrégulière, la cour d'appel qui s'est fondée sur des motifs impropres à révéler l'intention délictuelle de la société DICOMA, a violé les articles L. 8221-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-17.679
Cour de cassation3121-1 du code du travail, en application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ; QUATRIEME MOYEN DE CASSATION La société Cosmopolitain Services Unlimited fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à régler à Mme [G] la somme de 24.720 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE le travail dissimulé tel que défini à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-16.418
Cour de cassationà nouveau de respecter scrupuleusement », lettre accompagnée d'un planning de 35 heures du lundi au vendredi non signé par Mme [J] mais seulement par l'employeur (?). Mme [J] réclame l'octroi de dommages et intérêts pour travail dissimulé; s'agissant de cette demande, la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L.8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué; alors que Mme [J] avait réclamé par sa lettre du mois de juin 2015 paiement de ses heures supplémentaires et que l'employeur n'a pas répondu à cette demande, il en résulte qu'il a volontairement minoré sur les…
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-17.847
Cour de cassationretenant que les indemnités de fonction, de coût de la vie et d'éloignement devaient être réintégrées dans les bulletins de salaire de M. [X] entraînera, par voie de conséquence, la censure du chef de dispositif qui, pour ce motif, a condamné la société au paiement de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; 2°/ que, en vertu de l'article L. 8221-5 du code du travail, le délit de travail dissimulé n'est caractérisé que lorsque l'employeur s'est soustrait de manière intentionnelle à l'accomplissement des formalités prévues par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-12.707
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société EVEN'DIA à verser à Mme [V] [J] la somme de 10 354,44 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE : « L'article L8223-1 du code du travail prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Est notamment réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie un nombre d'heures inférieur à celui réellement accompli.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-14.877
Cour de cassationSARL [Q] construction aux dépens de première instance et d'appel, AUX MOTIFS QUE « Sur le travail dissimulé : L'article L 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié. Aux termes de l'article L 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 20-13.347
Cour de cassationà titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1235-5 du code du travail. Par ailleurs, la preuve de l'intention de l'employeur de se soustraire à l'obligation de délivrer chaque mois un bulletin de paie étant suffisamment rapportée, la demande en paiement d'une indemnité de 6 000 euros sur le fondement des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail sera accueillie, tandis que celle à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure sera rejetée, cette indemnité n'étant pas due en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.009
Cour de cassationqu'entre les parties ; qu'en déduisant le caractère intentionnel de la poursuite de l'exécution des conventions de forfait litigieuses, postérieurement à des arrêts rendus par la cour d'appel de Toulouse en septembre 2014 dans des instances opposant la société Altran Technologies à d'autres salariés, la cour a violé les articles L. 8221-5 du code du travail, ensemble les articles 5 et 1355, devenu 1351 du code civil ; 4.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.080
Cour de cassationqu'entre les parties ; qu'en déduisant le caractère intentionnel de la poursuite de l'exécution des conventions de forfait litigieuses, postérieurement à des arrêts rendus par la cour d'appel de Toulouse en septembre 2014 dans des instances opposant la société Altran Technologies à d'autres salariés, la cour a violé les articles L. 8221-5 du code du travail, ensemble les articles 5 et 1355, devenu 1351 du code civil ; 4.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.026
Cour de cassationqu'entre les parties ; qu'en déduisant le caractère intentionnel de la poursuite de l'exécution des conventions de forfait litigieuses, postérieurement à des arrêts rendus par la cour d'appel de Toulouse en septembre 2014 dans des instances opposant la société Altran Technologies à d'autres salariés, la cour a violé les articles L. 8221-5 du code du travail, ensemble les articles 5 et 1355, devenu 1351 du code civil ; 4.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.127
Cour de cassationqu'entre les parties ; qu'en déduisant le caractère intentionnel de la poursuite de l'exécution des conventions de forfait litigieuses, postérieurement à des arrêts rendus par la cour d'appel de Toulouse en septembre 2014 dans des instances opposant la société Altran Technologies à d'autres salariés, la cour a violé les articles L. 8221-5 du code du travail, ensemble les articles 5 et 1355, devenu 1351 du code civil ; 4.
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