Code du travail
Article L. 8221-5 : texte et décisions associées – page 44
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Article L. 8221-5
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8221-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-19.915
Cour de cassationintentionnel du travail dissimulé " ; qu'en statuant ainsi, quand elle constatait que le salarié avait été soumis à une convention de forfait en heures sur la semaine qui ne lui était pas applicable faute de percevoir une rémunération au moins égale au plafond de la sécurité sociale, ce que ne pouvait ignorer l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 8221-5 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-19.919
Cour de cassationintentionnel du travail dissimulé » ; qu'en statuant ainsi, quand elle constatait que le salarié avait été soumis à une convention de forfait en heures sur la semaine qui ne lui était pas applicable faute de percevoir une rémunération au moins égale au plafond de la sécurité sociale, ce que ne pouvait ignorer l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 8221-5 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-19.921
Cour de cassationintentionnel du travail dissimulé" ; qu'en statuant ainsi, quand elle constatait que le salarié avait été soumis à une convention de forfait en heures sur la semaine qui ne lui était pas applicable faute de percevoir une rémunération au moins égale au plafond de la sécurité sociale, ce que ne pouvait ignorer l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-19.922
Cour de cassationintentionnel du travail dissimulé » ; qu'en statuant ainsi, quand elle constatait que le salarié avait été soumis à une convention de forfait en heures sur la semaine qui ne lui était pas applicable faute de percevoir une rémunération au moins égale au plafond de la sécurité sociale, ce que ne pouvait ignorer l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-19.929
Cour de cassationintentionnel du travail dissimulé » ; qu'en statuant ainsi, quand elle constatait que la salariée avait été soumise à une convention de forfait en heures sur la semaine qui ne lui était pas applicable faute de percevoir une rémunération au moins égale au plafond de la sécurité sociale, ce que ne pouvait ignorer l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-18.915
Cour de cassationet non mentionnées sur les bulletins de paie démontrent de la part de l'employeur une volonté de dissimulation du travail accompli » ; qu'en identifiant ainsi travail dissimulé et absence de correspondance entre les mentions des bulletins de paie et les heures supplémentaires jugées dues en vertu de sa décision, la cour a violé les articles L. 8221-3, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-16.448
Cour de cassationpas de dire que l'employeur avait connaissance de l'exécution d'heures supplémentaires intentionnellement non déclarées ni rémunérées et non compris dans la rémunération forfaitaire. M. [U] [G] ne réclame aucune heure supplémentaire ni n'en justifie en avoir accompli sans être rémunéré. En conséquence, aucun travail dissimulé correspondant à l'article L. 8221-5 du code du travail ne peut être reproché. M. [U] [G] sera débouté de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-23.699
Cour de cassationsociété Provetiq Industrie Group avait conscience qu'elle versait des sommes à titre de frais de déplacement qui n'en étaient pas et qu'elle se soustrayait ainsi volontairement au paiement des cotisations sociales afférentes à ces salaires déguisés, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 6. La cour d'appel n'ayant pas statué dans le dispositif de sa décision sur ce chef de demande, le moyen dénonce en réalité une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation. 7. En conséquence, le moyen n'est pas recevable. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 8.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-19.225
Cour de cassation1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur l'une des quatre premières branches du premier moyen devra entraîner, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt ayant condamné la société Prodware à payer à M. [O] la somme de 50.931,30 euros nets à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; 2°) ALORS QUE la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-19.832
Cour de cassationLorsqu'une convention de forfait en heures est déclarée inopposable, le décompte et le paiement des heures supplémentaires doit s'effectuer selon le droit commun, au regard de la durée légale de 35 heures hebdomadaires ou de la durée considérée comme équivalente. Doit être approuvé, l'arrêt qui après avoir retenu l'inopposabilité de la convention de forfait en heures, a, recherchant la commune intention des parties, décidé que celles-ci étaient convenues d'une rémunération contractuelle fixée pour une durée hebdomadaire de 38h30 et constatant que cette rémunération de base avait été payée par l'employeur, en a déduit à bon droit que les salariés ne pouvaient prétendre qu'au paiement des majorations applicables aux heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-19.724
Cour de cassationantérieure à celle de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016. QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société ETABLISSEMENTS A. CHOLLET à payer à Monsieur [O] la somme de 44.998,80 € à titre de travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE " sur le travail dissimulé : Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail alors applicable, "est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 21-11.225
Cour de cassationla société GPH au paiement de rappel d'heures supplémentaires entraînera, par voie de conséquence, la censure du chef de dispositif qui, pour ce motif, a condamné la société au paiement de dommages et intérêts pour travail dissimulé, au regard du lien de dépendance nécessaire qui existe entre ces deux chefs de l'arrêt ; 2/ ALORS QU'en vertu de l'article L. 8221-5 du code du travail, le délit de travail dissimulé n'est caractérisé que lorsque l'employeur s'est soustrait de manière intentionnelle à l'accomplissement des formalités prévues par l'article L.
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