Code du travail
Article L. 8221-5 : texte et décisions associées – page 43
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Article L. 8221-5
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 , relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Historique des versions disponibles (4)
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8221-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-16.062
Cour de cassation; cela ne saurait constituer un travail ; M. [E] [U] ne justifie pas avoir travaillé à la demande de son employeur durant ses arrêts de travail ; la cour précise de manière superfétatoire que, même s'il avait travaillé durant la suspension de son contrat de travail, cela ne saurait correspondre à la qualification de travail dissimulé tel que visé par l'article L.8221-5 du code du travail ; cela ne saurait non plus être une exécution déloyale d'un contrat de travail qui est suspendu ; M. [E] [U] est débouté de sa demande de dommages-intérêts de ce chef » (cf. arrêt p.8, sur le travail de M.
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 30 septembre 2021, 19-21.737
Cour de cassationa été souscrite, d'y porter des informations tendant à minorer les obligations de l'employeur ; qu'en omettant de rechercher, alors qu'elle y était invitée, si l'employeur avait dissimulé le salarie réel en omettant de déclarer la partie du salaire versée en espèces, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de articles L 8221-5 et L 8223-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-11.033
Cour de cassationlieu de constater que l'employeur a intentionnellement mentionné sur les bulletins de salaire un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli » (arrêt, p.8), la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser l'élément intentionnel du travail dissimulé, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-25.276
Cour de cassation[Q] excédait le temps de trajet habituel d'un salarié se rendant de son domicile à son lieu de travail habituel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-4 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a condamné le GEA ETA à payer à M. [Q] la somme de 10 526,58 euros au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE « L'article L. 8221-5 du code du travail dans sa version applicable aux faits dispose : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-16.289
Cour de cassation[N] [O] a été débouté de sa demande de 57.174 euros bruts au titre de la requalification du contrat de travail à temps plein ; que par conséquent, le conseil déboute M. [N] [O] de sa demande de 5.717,40 euros bruts au titre des congés payés relatifs à la requalification du contrat de travail à temps partiel à temps plein ; [ ] que sur les dommages et intérêts pour travail dissimulé : que l'article L. 8221-5 du Code du travail fixe les contours du travail dissimulé ; qu'il n'est pas démontré que l'employeur voulait se soustraire de manière intentionnelle à ses obligations de déclarer les heures supplémentaires réalisées ; que dès lors le Conseil déboute M. [N] [O] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-26.278
Cour de cassationéchus, dus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts, à compter du 12 décembre 2016, date de la saisine du conseil de prud'hommes, ainsi que la remise par l'employeur à la salariée d'un bulletin de paie récapitulatif, d'une attestation Pôle emploi et d'un certificat de travail conformes à son arrêt ; AUX MOTIFS QUE « l'article L. 8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie. L'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-16.321
Cour de cassationIl est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Lacoste Opérations à verser à M. [N] les sommes de 136 872 € à titre d'indemnité de travail dissimulé et de 3 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel ; AUX MOTIFS QUE « sur l'indemnité de travail dissimulé : M. [N] soutient que les conditions d'application des articles L. 8221-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-16.076
Cour de cassationapos;était pas démontrée et a débouté, par voie de conséquence, M. [Y] de ses demandes formées au titre du travail dissimulé. Par suite, M. [Y] doit être débouté de sa demande de rappel de salaire pour la période allant du mois de juin 2012 à la date de signature du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-13.354
Cour de cassationapos;existence d'heures supplémentaires sans rechercher si l'absence de mention sur les bulletins de paie du travail réalisé par la salariée à la demande de son employeur pendant son congé maternité ne caractérisait pas l'élément matériel du travail dissimulé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-5 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-16.152
Cour de cassationen contrat de travail ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever, pour dire que la société France télévisions s'était intentionnellement soustraite à ses obligations d'employeur à l'égard des organismes sociaux, que la relation contractuelle avait été requalifiée en contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 19.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-16.153
Cour de cassationen contrat de travail ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever, pour dire que la société France télévisions s'était intentionnellement soustraite à ses obligations d'employeur à l'égard des organismes sociaux, que la relation contractuelle avait été requalifiée en contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 19.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-15.477
Cour de cassation; qu' n'apportant aux débats aucun élément sur son préjudice, sa demande ne peut qu'être rejetée ; que sur les dommages et intérêts pour travail dissimulé ; que Monsieur [U] [P] sollicite une indemnité au titre du travail dissimulé du fait du non-paiement des heures réellement effectuées ; qu'il convient de rappeler que le travail dissimulé est une infraction pénale, reprise dans le Code du travail, en son article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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