Code du travail

Article L. 8221-5 : texte et décisions associées – page 42

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Décisions associées1 665
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 8221-5

1 665 décisions
493

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 20-18.073

Cour de cassation

pour travail dissimulé, que Mme [X] n'avait formé aucune réclamation de paiement d'un rappel de salaires auprès de son employeur durant la relation de travail et que l'employeur n'avait donc pu avoir la volonté de se soustraire aux déclarations ou au paiement des salaires et cotisations sociales, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail.

494

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 19-15.374

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 22 février 2019), M. [N] a été engagé le 18 octobre 2010 par la société Artal technologies en qualité d'ingénieur informatique. 2. Par courrier du 18 septembre 2015, il a pris acte de la rupture du contrat de travail et a saisi la juridiction prud'homale afin que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, que lui soient allouées des sommes en conséquence ainsi qu'au titre de l'exécution du contrat de travail. Examen des moyens Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

495

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 19-26.217

Cour de cassation

5°/ que la cour d'appel s'est en partie fondée sur l'existence de quatre heures supplémentaires hebdomadaires qui n'auraient pas été payées et qui ne seraient pas apparues sur les bulletins de paie de Mme [D] pour considérer que la société Ramond Fils aurait agi de manière intentionnelle, de sorte qu'était caractérisée l'infraction de dissimulation d'emploi salarié définie par les articles L. 8221-1 et L.

497

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-17.250

Cour de cassation

2° ALORS QUE l'absence de réclamation du salarié ne permet pas d'exclure la volonté de l'employeur de dissimuler les heures supplémentaires ; qu'en retenant que le salarié « n'a formé aucune réclamation auprès de son employeur durant la relation de travail et que celui-ci n'a donc pu avoir la volonté de se soustraire aux déclarations ou au paiement des salaires et cotisations sociales », la cour d'appel a violé l'article L. 8221-5 du code du travail.

498

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-14.774

Cour de cassation

l'ordonnance du 10 février 2016. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société BS Coatings à payer à M. [B] les sommes de 49 880 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé et 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, AUX MOTIFS QUE « L'article L. 8221-5 du code du travail répute travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour l'employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. En cas de rupture de la relation de travail, l'article L. 8223-1 du code du travail octroie au salarié dont le travail a été dissimulé une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

499

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-14.005

Cour de cassation

Il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. Conformément à l'article L. 3121-11 du code du travail, les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel donnent lieu à l'octroi d'une contrepartie obligatoire en repos, les modalités de cette contrepartie étant déterminées soit par une convention ou un accord collectif soit par décret. En application de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé dissimulé, par dissimulation d'emploi salarié, le fait, notamment, pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de salaire un nombre d'heures inférieur à celui réellement accompli. Encore faut-il que soit établi le caractère-intentionnel" d'une telle omission. L'article L.

500

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 19-24.378

Cour de cassation

[Z], responsable administratif et financier qui explique les frais reportés sur les bulletins de salaire de Mme [M] (dédommagement des frais de logement, forfait pour deux voyages en Slovaquie à Noël 2016 et en fin de contrat, déplacements effectués par la joueuse pour un total de 3600€) ; qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié en application de l'article L.8221-5 du code du travail le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche, de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui…

501

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 4 novembre 2021, 19/03978

Cour d'appel

En revanche, la demande d'indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé sur le fondement de l'article L 8223-1 du code du travail sera rejetée dés lors que M. [T] qui n'a jamais réclamé le paiement d'heures supplémentaires au cours de la relation de travail, ne démontre pas la réalité de l'intention de dissimulation de ces heures exigée par les dispositions de l'article L 8221-5 du code du travail au regard du faible volume des heures supplémentaires accomplies sur l'ensemble de la période. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur la demande de rappel de salaires du 4 février au 6 mars 2017 M.

Condamnation : 6 748 €Licenciement+18
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502

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 19-25.840

Cour de cassation

; que tel est le cas lorsque l'employeur ne mentionne pas sur les bulletins de paie les heures supplémentaires réalisées ; qu'en s'abstenant de rechercher si la fondation [2] et M. [Q] n'avaient pas intentionnellement dissimulé les heures supplémentaires effectuées par la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail.

503

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-15.645

Cour de cassation

du travail, et il n'a en outre pas réalisé les heures supplémentaires qu'il prétend avoir accomplies ; subsidiairement, le nombre de semaines effectives de travail est erroné ainsi que le taux horaire retenu ; sur la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé, la Société Gifi Diffusion rappelle qu'en application des dispositions de l'article L. 8221-5, 2°, du code du travail, il y a travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié lorsque l'employeur s'est soustrait "intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.

504

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-12.730

Cour de cassation

3122-11, dans sa rédaction applicable en l'espèce et des articles 2.3.1.3 et 2.3.1.4 de l'accord de modulation sur la réduction du temps de travail du 21 avril 2000. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION M. [L] fait grief à l'arrêt attaqué DE L'AVOIR débouté de sa demande au titre de l'indemnité pour travail dissimulé d'un montant de 11 664 euros ; AUX MOTIFS QU' « en vertu de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire, intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.

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