Code du travail
Article L. 8221-5 : texte et décisions associées – page 41
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Article L. 8221-5
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 , relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Historique des versions disponibles (4)
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8221-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 15-24.990
Cour de cassationLa seule fixation d'une rémunération forfaitaire, sans que ne soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération ne permet pas de caractériser une convention de forfait
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 19-24.122
Cour de cassationPar son troisième moyen, la salariée fait également grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, alors « qu'en déduisant l'absence d'élément intentionnel de la seule circonstance qu'une convention de forfait annuel en jours avait été stipulée dans le contrat de travail, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif impropre à exclure l'intention de dissimulation, a violé l'article L. 8221-5 du code du travail. » Réponse de la Cour 10. Les moyens sont exclusivement dirigés contre des motifs de la décision attaquée et ne visent aucun chef du dispositif. Ils sont donc irrecevables. Mais sur le quatrième moyen, pris en sa première branche 11.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-15.288
Cour de cassationà un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci ; que dans ce cas, la dissimulation d'emploi salarié est établie si le donneur d'ordre s'est soustrait intentionnellement par ce moyen à l'accomplissement des obligations incombant à l'employeur mentionnées à l'article L. 8221-5 ; que le donneur d'ordre qui a fait l'objet d'une condamnation pénale pour travail dissimulé en application du présent II est tenu au paiement des cotisations et contributions sociales à la charge des employeurs, calculées sur les sommes versées aux personnes mentionnées au I au titre de la période pour laquelle la dissimulation d'emploi salarié a été établie» ; qu'il en résulte, ce qui est admis par les deux parties au litige, que : – M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-14.178
Cour de cassationEn dehors des situations de détachement de travailleurs sur le territoire français, relevant de la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services, la législation française sur la durée du travail ne constitue pas une loi de police au sens de l'article 9, § 1, du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), mais relève des dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord au sens de l'article 8, § 1, de ce règlement
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-17.861
Cour de cassationALORS QU'en affirmant, pour exclure l'élément intentionnel du travail dissimulé, que la mise en oeuvre irrégulière de l'annualisation du temps de travail ne traduit pas la volonté de l'employeur de dissimuler la durée du travail, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif impropre à exclure l'intention de dissimulation, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 8221-5 du code du travail. SIXIÈME MOYEN DE CASSATION M. [W] fait grief à l'arrêt attaqué de L'AVOIR débouté de sa demande de congés payés afférents à la contrepartie obligatoire en repos ; ALORS QU'en ne donnant aucun motif au rejet de la demande de congés payés afférents à la contrepartie obligatoire en repos formée par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-18.617
Cour de cassation; qu'en l'état de ces constatations, qui caractérisaient l'élément intentionnel du délit de dissimulation d'emploi, la cour d'appel, qui déboute M. [R] de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, aux motifs erronés qu'il ne peut être tiré de la seule privation d'effet d'une convention de forfait une intention délictuelle, a violé les articles violé les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-16.146
Cour de cassation; qu'en décidant néanmoins que le caractère intentionnel du travail dissimulé était établi, dès lors que les heures de travail mentionnées sur les bulletins de salaire étaient ceux résultant de l'application de la convention de forfait, qui était illicite, la Cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impuissants à établir le caractère intentionnel de l'infraction de travail dissimulé, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-16.911
Cour de cassation'ensemble des documents officiels dont les plannings de travail ; qu'en écartant l'intention de dissimuler sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette intention ne résultait pas de la destruction des pièces propres à établir les horaires de travail effectués par la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard l'article L. 8221-5 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 19-22.521
Cour de cassationIL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement qui a débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes et notamment de sa demande tendant au paiement d'une indemnité de travail dissimulé et a mis les dépens à sa charge, et d'AVOIR condamné le salarié aux dépens ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur l'indemnité de travail dissimulé : La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Le salarié fonde sa demande sur les nombreuses heures supplémentaires effectuées et sur le fait qu'il a commencé à travailler pour la société Opta-S de janvier à mai 2012 sans être payé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 18-22.490
Cour de cassationDEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société au paiement d'une somme à titre d'indemnité pour travail dissimulé. AUX MOTIFS QUE il résulte de l'article L. 8221-1 du code du travail qu'est prohibé le travail totalement ou partiellement dissimulé par dissimulation d'emploi salarié ; aux termes des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-16.198
Cour de cassation; Il résulte de ces éléments que M. [P] [I] ne peux valablement prétendre, au-delà des sommes qu'il a déjà perçues, à un rappel de salaire qu' il réclame « par analogie » avec les termes de l'accord collectif du 2 septembre 2011 ; S'agissant de la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé, la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L 8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; En l'espèce, il est justifié que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-13.502
Cour de cassationet, d'autre part, que le salarié n'avait jamais perçu le paiement d'aucune heure supplémentaire, ainsi qu'il ressort de l'examen de ses bulletins de salaire, ce dont il résultait le caractère intentionnel de l'absence de mention, sur les bulletins de salaire, de toutes les heures accomplies au delà de la durée légale, la cour d'appel a violé les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 8221-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
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