Cour d'appel de Douai · Arrêt
Cour d'appel de Douai — Sociale B salle 3
Sociale B salle 3Arrêt du 29 avril 2022RG n° 20/00882
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Durée de l'appel
- 2 ans et 3 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par courrier du 3 avril 2015 celle-ci lui a notifié sa mise à pied conservatoire mais la procédure de licenciement n'a pas été menée à terme, le salarié ayant pris acte de la rupture du contrat de travail le 2 avril 2015 avant de saisir le Conseil de Prud'hommes de Lille de réclamations indemnitaires au titre de la requalification de la prise d'acte en licenciement nul.
- Demandes: M.[O] demande à la Cour de confirmer le jugement et de rejeter les demandes adverses.
- Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Mise à pied faits
- Licenciement faits
- Appel formé S.A. CONSEIL AUDITEURS ET ASSOCIES
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Douai
Document officiel
Texte intégral
86 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRÊT DU
29 Avril 2022
N° 664/22
N° RG 20/00882 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S4DL
PS/AA
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
19 Décembre 2019
(RG 17/00602 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Avril 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A. CONSEIL AUDITEURS ET ASSOCIES
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Franck TREFEU, avocat au barreau de LILLE,
Assistée de Me Angélique DELAGE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
M. [J] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS :à l'audience publique du 08 Mars 2022
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monique DOUXAMI
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Avril 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monique DOUXAMI, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 /02/2022
FAITS ET PROCEDURE
Le 28 novembre 2013 M.[O] a été engagé en qualité de gestionnaire par la société d'expertise comptable CONSEIL AUDITEURS ET ASSOCIES (la société CAA) dirigée par M.[S]. Par courrier du 3 avril 2015 celle-ci lui a notifié sa mise à pied conservatoire mais la procédure de licenciement n'a pas été menée à terme, le salarié ayant pris acte de la rupture du contrat de travail le 2 avril 2015 avant de saisir le Conseil de Prud'hommes de Lille de réclamations indemnitaires au titre de la requalification de la prise d'acte en licenciement nul.
Suivant jugement ci-dessus référencé les premiers juges ont retenu le harcèlement moral, requalifié la prise d'acte en licenciement nul et condamné la société CAA, avec l'exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes:
'-15 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul
'14 856,72 euros d'indemnité de travail dissimulé
'2285,65 euros d'indemnité de préavis et l'indemnité de congés payés afférente
'647,60 euros d'indemnité de licenciement
'2000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Dans les motifs du jugement le Conseil de Prud'hommes retenait une créance d'heures supplémentaires de 647,07 euros mais il ne la reprenait pas dans son dispositif déboutant les parties de « toutes leurs autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif ».
La société CAA a relevé appel de ce jugement le 4 février 2020. Vu ses conclusions du 4 mai 2020 par lesquelles elle demande:
-la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté M.[O] de ses demandes d'heures supplémentaires, congés payés afférents et dommages-intérêts pour violation des durées maximales de travail
-son infirmation pour le surplus
-la condamnation de l'intimé au paiement de 25 000 euros de dommages-intérêts pour concurrence déloyale outre 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Vu les écritures déposées au Greffe par lesquelles M.[O] demande à la Cour de confirmer le jugement et de rejeter les demandes adverses
Vu l'article 455 du code de procédure civile
Vu l'ordonnance de fixation de l'affaire et de clôture au 15 février 2022
MOTIFS
Le harcèlement moral et la prise d'acte
Aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Il résulte des dispositions des articles L. 1153-1 et L. 1154-1 du code du travail que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Dans l'affirmative, il revient à l'employeur de prouver que les agissements ainsi établis sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Les premiers juges ont retenu le harcèlement moral en se fondant principalement sur un courriel adressé le 27 mars 2015 par M.[U], collègue de M.[O], à l'inspection du travail, ainsi rédigé :
«je reviens sur l'agression verbale et limite physique de la part de Mr [S] à notre encontre le 13 mars 2015 à 15 h 45 suite à la réclamation des heures supplémentaires qu'il refuse obstinément de reconnaître et de payer (.. .) Mr [S] dans un état d'ébriété avancé, nous a insulté, rabaissé, dénigré, humilié et a utilisé des mots crus tel que: « vous voulez m'enculer avec les heures supplémentaires, c'est moi qui vais vous enculer à sec!» et je passe tous les mots racistes et les mots homophobes. Il nous a précisé aussi qu'il était chez lui ici et dans notre bureau qu'ont travaillé à ses ordres selon sa méthode et non pas à la méthode maghrébine selon ses dires » Il a été menaçant physiquement avec Monsieur [J] [O] pour l'intimider en se rapprochant de lui de manière très agressive et coller son visage contre son visage. Monsieur [J] [O] a pris peur de son comportement et à appeler le 17, la police vers 17-17h30, pour venir nous secourir, à ce moment-là Monsieur [S] a pris la fuite ».
Ce courriel ne présente pas des garanties suffisantes d'impartialité, son auteur ayant en effet engagé une action prud'homale contre l'employeur. Les témoignages produits par l'employeur contrecarrent la version donnée par les sieurs [O] et [U]. Il en ressort notamment que M.[S], mécontent du travail réalisé par les intéressés suite à des plaintes de la clientèle, leur en a fait la remarque et que s'est ensuivi un échange au cours duquel le ton est monté de part et d'autre. Il ne ressort cependant d'aucune pièce que M.[S] ait dépassé les limites de la liberté d'expression dont jouit toute personne dans l'entreprise y compris l'employeur. Aucune créance d'heures supplémentaires n'étant avérée il était du reste fondé de refuser le paiement d'autres heures supplémentaires que celles prévues au contrat de travail.
Il ressort par ailleurs des attestations circonstanciées et des mains courantes déposés devant la police par des salariés de l'entreprise que M.[O] a tenu des propos d'une particulière agressivité envers certains membres du personnel au point qu'une salariée s'est rendue à la médecine du travail pour faire constater son état et qu'une autre a décrit son attitude comme particulièrement stressante. Les courriers que le salarié a adressés à son directeur pour se plaindre de harcèlement moral sont quant à eux contemporains à la prise d'acte, ils ne sont assortis d'aucune pièce permettant de corroborer ses allégations et ils ne peuvent être retenus à titre de preuve de faits laissant présumer le harcèlement moral. Il est ajouté qu'aucune pièce ne permet d'établir un lien entre l'état de santé du salarié, altéré depuis 2010 soit avant son embauche, à ses conditions de travail.
Faute de harcèlement moral la prise d'acte produira donc les effets d'une démission et M.[O] sera débouté de ses demandes.
La demande d'indemnité pour travail dissimulé
Les premiers juges ont alloué au salarié une indemnité aux motifs que l'horaire collectif n'était pas affiché, qu'il n'existait pas de décompte de la durée de travail et que le versement d'un treizième mois compensait les dépassements horaires. Il résulte cependant des feuilles de temps et des attestations produites aux débats qu'un système de contrôle des temps de travail a été mis en place dans l'entreprise avant l'embauche de M.[O] et qu'il lui a été appliqué. Du reste, le procès-verbal auquel le Conseil de Prud'hommes fait référence a été établi au regard d'une situation de fait antérieure à son embauche, depuis lors régularisée. L'absence d'affichage de l'horaire collectif n'est quant à elle pas établie. L'eût-elle été elle ne permettrait pas, en toute hypothèse, de caractériser une dissimulation intentionnelle du temps de travail. Par ailleurs, le contrat de travail de M.[O] ne prévoyait pas de 13 eme mois mais une gratification à caractère exceptionnel la première année dont aucune pièce ne démontre l'octroi dans le but de contourner la législation sur le temps de travail et/ou de frauder les droits des organismes sociaux. Il convient d'ajouter que la société CAA ne s'est pas soustraite à son obligation de déclarer l'ensemble des heures effectués par M.[O] aux organismes sociaux, qu'elle a déclaré son emploi à l'URSSAF et qu'elle a effectué le précompte des cotisations sociales.
L'article L 8223-1 du code du travail réservant le bénéfice de l'indemnité pour travail dissimulé aux seuls salariés auxquels l'employeur a eu recours en violation des articles L 8221-3 et L 8221-5 du code du travail, ce qui dans la présente affaire n'est pas avéré faute de dissimulation, le jugement sera infirmé.
La demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour concurrence déloyale et mensonges
Il résulte des pièces produites que M.[U] et M.[O] ont contacté une pharmacienne afin de lui proposer une association professionnelle et qu'à cette occasion M.[O] a été déclaré coupable de faux par le tribunal correctionnel en 2018 mais les faits sont postérieurs à la rupture et ils ne présentent pas de lien avéré avec le contrat de travail litigieux. Il résulte des attestations qu'au printemps 2015 M.[O] a contacté des pharmaciens pour leur annoncer son départ de l'entreprise mais la preuve d'actes déloyaux ou de propos dénigrants pendant l'exécution du contrat de travail n'est pas rapportée. Par ailleurs, il ressort des attestations qu'après la rupture du contrat M.[O] a contacté des sociétés concurrentes afin de leur proposer une collaboration mais il n'était tenu par aucun engagement de non-concurrence. Il sera ajouté que la responsabilité pécuniaire du salarié à raison de faits commis pendant l'exécution dudit contrat supposait le prononcé d'un licenciement pour faute lourde ce qui n'a pas été le cas. Du reste, la société appelante réclame des dommages-intérêts sans caractériser son préjudice ni prouver en quoi il serait lié aux agissements du salarié. Sa demande sera donc rejetée.
Les frais
Vu la disparité des situations économiques respectives et la nature du litige il serait inéquitable de condamner M.[O] au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu d'ordonner la délivrance des documents de fin de contrat et des bulletins de paie, le salarié les ayant tous reçus.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a rejeté les demandes au titre des heures supplémentaires, de l'indemnité de congés payés afférente, de dommages-intérêts pour dépassement des durées de travail et de dommages-intérêts pour concurrence déloyale
statuant à nouveau sur les dispositions réformées et y ajoutant
DIT que la prise d'acte par M.[O] de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission
DEBOUTE les parties de leurs demandes
CONDAMNE M.[O] aux dépens d'appel et de première instance.
LE GREFFIER
Séverine STIEVENARD
LE PRESIDENT
Monique DOUXAMI
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 62c52968a2c4236379079781
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 62c52968a2c4236379079781.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 juillet 2022.
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