Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 21-13.181
Arrêt du 11 mai 2022Pourvoi n° 21-13.181
- Solution
- Rejet
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Basse-Terre · 1 juillet 2019
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10438
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Il est donné acte à Mme [R] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Pôle emploi.
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 1er juillet 2019 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant: 1°/ à M. [O] [V] [K], domicilié [Adresse 1], exerçant sous l'enseigne Kaz A Manje, 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.
- Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Basse Terre
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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SOC.
ZB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 mai 2022
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10438 F
Pourvoi n° M 21-13.181
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [R]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 janvier 2022
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MAI 2022
Mme [X] [R], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 21-13.181 contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2019 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [O] [V] [K], domicilié [Adresse 1], exerçant sous l'enseigne Kaz A Manje,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme [R], après débats en l'audience publique du 16 mars 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à Mme [R] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Pôle emploi.
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [R] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour Mme [R]
Mme [X] [R] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté sa demande au titre du travail dissimulé ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le travail dissimulé résulte dans le fait de se soustraire intentionnellement soit à l'accomplissement de la formalité de déclaration préalable à l'embauche, soit à la délivrance d'un bulletin de paie, soit à l'accomplissement auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales des déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci ; qu'en l'espèce, après avoir rappelé les articles L. 8221-1, L. 8223-1 et L. 8221-5 du code du travail, la cour d'appel a constaté que Mme [R] avait travaillé pour M. [V] exerçant sous l'enseigne Kaz a Manje sans contrat de travail écrit, dans un lien de subordination du 12 juin au 2 septembre 2016, date de son licenciement verbal, moyennant une rémunération en espèces ; que la salariée avait demandé en vain, par lettres des 18 et 28 août 2016, la régularisation de sa situation et la transmission d'un contrat de travail ; qu'il est par ailleurs acquis aux débats que Mme [R], dont la qualité de salariée était contestée par M. [V], n'a fait l'objet d'aucune déclaration préalable à l'embauche, n'a jamais reçu de bulletin de paie, ni fait l'objet auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales des déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci ; qu'en retenant que « Si Mme [R] se prévaut de l'existence d'un travail dissimulé, elle n'allègue ni n'établit le caractère intentionnel de celui-ci » , sans avoir tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont ressortait l'existence d'une dissimulation d'emploi intentionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 8221-1, L. 8223-1 et L. 8221-5 du code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE le travail dissimulé résulte dans le fait de se soustraire intentionnellement soit à l'accomplissement de la formalité de déclaration préalable à l'embauche, soit à la délivrance d'un bulletin de paie, soit à l'accomplissement auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales des déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci ; qu'en l'espèce, après avoir rappelé les articles L. 8221-1, L. 8223-1 et L. 8221-5 du code du travail, la cour d'appel a constaté que Mme [R] avait travaillé pour M. [V] exerçant sous l'enseigne Kaz a Manje sans contrat de travail écrit, dans un lien de subordination du 12 juin au 2 septembre 2016, date de son licenciement verbal, moyennant une rémunération en espèces ; que la salariée avait demandé en vain par lettres des 18 et 28 août 2016 la régularisation de sa situation et la transmission d'un contrat de travail ; qu'il est par ailleurs acquis aux débats que Mme [R], dont la qualité de salariée était contestée par M. [V], n'a fait l'objet d'aucune déclaration préalable à l'embauche, n'a jamais reçu de bulletin de paie, ni fait l'objet auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales des déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande au titre du travail dissimulé, la cour d'appel s'est bornée à constater que « Si Mme [R] se prévaut de l'existence d'un travail dissimulé, elle n'allègue ni n'établit le caractère intentionnel de celui-ci » ; qu'en statuant sans avoir apprécié l'ensemble de ces circonstances et notamment le fait que la salariée travaillait sans contrat de travail écrit, moyennant le paiement de salaires en espèces, qu'elle n'avait pas non plus été déclarée aux organismes sociaux, n'avait jamais obtenu la remise d'un contrat écrit et sa régularisation malgré ses demandes, ni vérifié si les circonstances ne caractérisaient pas une dissimulation d'emploi intentionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-1, L. 8223-1 et L. 8221-5 du code du travail.
Références
Éléments reliés à la décision
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Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Basse-Terre · 1 juillet 2019
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10438
- Identifiant source
- 627b549f76c5d9057df7ff1a
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 627b549f76c5d9057df7ff1a.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.
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